Pôle 6 - Chambre 8, 17 octobre 2024 — 22/05780
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05780 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3OK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 19/04615
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2020
INTIMÉE
S.A.ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [J] a été embauchée par la société Electricité de France (EDF) le 11 mars 1983 en qualité de sténodactylographe, Groupe Fonctionnel (GF) 3, Niveau de Rémunération (NR) 030, les relations contractuelles étant régies par les dispositions du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 portant Statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières (IEG).
Celle-ci a occupé successivement des emplois de secrétaire de direction, puis d'agent technique jusqu'en 2006.
A l'issue d'une formation professionnelle lui ayant permis d'obtenir un diplôme et ayant acquis le statut de cadre, elle a occupé, à compter du 1er janvier 2007, des fonctions au sein de l'Unité d'Ingénierie et d'Exploitation (UNIE) dépendant de la Division Production Nucléaire (DPN).
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie entre octobre 2015 et juin 2016.
Le 15 juin 2017, elle a dénoncé à l'employeur des difficultés dans son déroulement de carrière, indiquant : 'Depuis 2012, les discriminations, le mépris managérial et le harcèlement que je subis voire qui se renforcent depuis septembre 2016, sont intolérables'.
Le syndicat CFDT, par lettre du 7 novembre 2017, et le conseil de la salariée, par lettre du 18 mai 2018, ont mis en demeure l'employeur de régulariser la situation de celle-ci.
Par lettre du 31 juillet 2018, la société EDF a fait part d'une proposition d'octroi à la salariée de deux niveaux de rémunération et d'attribution d'un groupe fonctionnel.
Le 5 décembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande tendant à obtenir un rappel de salaire sur le fondement du principe 'à travail égal salaire égal' ainsi que des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral.
Par jugement rendu en formation de départage le 1er avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, ont constaté l'abandon de la demande d'expertise judiciaire, ont débouté les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Le 27 mai 2022, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident formé par la société EDF soulevant la caducité de la déclaration d'appel, a rejeté l'incident et a condamné cette dernière à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de reconnaissance d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal', de rappel de salaire, d'indemnisation pour suppression de l'indemnité d'astreinte, de reconnaissance d'un cas de harcèlement moral et d'indemnisation à ce titre ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en sa condamnation aux dépens et en c