Pôle 6 - Chambre 8, 17 octobre 2024 — 22/09113
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00400
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMÉE
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [U] a été embauchée par la société Lyreco France, dont l'activité consiste en la commercialisation de fournitures de bureau et services généraux, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2005 en qualité d'attachée commerciale.
Par avenant au contrat de travail à effet au 1er mars 2018, elle est devenue chargée d'affaires déploiement.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie pendant les périodes suivantes :
- du 23 juin au 15 juillet 2018,
- du 21 août au 24 août 2018,
- du 24 septembre 2018 au 22 octobre 2019,
- du 24 octobre 2019 au 14 janvier 2020.
Par lettre du 5 mars 2019, la salariée a dénoncé à l'employeur la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé depuis la réorganisation intervenue en mars 2018 du fait notamment de sa souffrance au travail occasionnée par sa supérieure hiérarchique.
A l'issue de la visite de reprise, le 23 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [U], en mentionnant qu'elle 'pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans un autre établissement ou dans une autre entreprise' et qu'elle 'peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Par lettre du 10 décembre 2019, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre suivant, puis par lettre du 31 décembre 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 mai 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de faire juger principalement qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et que son licenciement est nul et d'obtenir consécutivement diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 25 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges, après avoir fixé le salaire mensuel de référence à 3 175,15 euros bruts, ont condamné la société Lyreco France à payer à Mme [U] les sommes de :
* 594,47 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable,
* 59,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ont ordonné à ladite société la remise à Mme [U] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au jugement, ont condamné la société aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution du jugement et ont débouté Mme [U] de ses autres demandes.
Le 3 novembre 2022, Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Lyreco France à lui verser un rappel de salaire pour la période du 23 novembre au 31 décembre 2019 à hauteur de 594,47 euro