Pôle 6 - Chambre 8, 17 octobre 2024 — 22/09117
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09117 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00267
APPELANTE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMÉE
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [K] a été embauchée par la société La Détection Electronique Française (la société DEF) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2006 en qualité de directrice des ressources humaines, cadre dirigeant III B, coefficient 135.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 19 novembre et le 20 décembre 2020, entre le 1er février et le 20 février 2021 puis à compter du 11 mars 2021.
Par lettre du 21 avril 2021, l'employeur a convoqué celle-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mai suivant, puis par lettre du 14 mai 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave, en énonçant des faits d'opposition répétée à la nouvelle organisation du travail décidée par l'entreprise, de tentative de téléchargement massif de documents RH du réseau informatique de l'entreprise, de management inapproprié, de comportement agressif et de propos déplacés à l'encontre de ses collaboratrices, ainsi que de défaut d'assistance volontaire aux interlocuteurs opérationnels sur leur problématique RH.
Entre-temps, le 22 avril 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin d'obtenir à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant notamment un harcèlement moral et consécutivement diverses indemnités et rappel de salaire.
Par jugement mis à disposition le 7 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée, que le licenciement pour faute grave de Mme [K] est justifié, ont débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, ont dit qu'i1 n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties supportera la charge de ses éventuels dépens.
Le 3 novembre 2022, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 8 072,46 euros, condamner la société DEF à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de bonne foi,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention,
* 2 358,75 euros à titre de rappel de salaire au titre de 10 mercredis travaillés et non payés,
* 235,87 euros au titre des congés payés y afférents