Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024 — 23/05878

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05878 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFZK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil

APPELANT :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

INTIMÉE:

Association D'ENTRAIDE VIVRE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, toque :43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association d'Entraide « Vivre » (l'Association) a pour but, selon ses statuts, de concourir, principalement par la réadaptation professionnelle, à l'insertion sociale de personnes en situation de handicap physique ou psychique, et de leur permettre d'exercer leur pleine citoyenneté.

L'Association a engagé M. [L] [W] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 août 2021, en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 590 de la convention collective hospitalisation privée à but non lucratif.

Par courrier du 22 juillet 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préparatoire fixé au 29 juillet 2022 en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2022, l'Association a convoqué son salarié à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire, l'entretien étant fixé au 29 août 2022.

M. [W] a été licencié pour faute grave le 23 septembre 2022.

Par courrier adressé par son conseil le 2 février 2023, M. [W] a dénoncé « l'atteinte grave et manifeste non seulement à son statut de lanceur d'alerte mais aussi à sa liberté d'expression du grief à l'origine de son licenciement, entachant de nullité la rupture de son contrat lui ayant été notifiée le 23 septembre 2022, en application des articles L.1132-1, L. 1132-3 et L. 11332-4 du Code du travail » et a mis en demeure l'Association de  faire cesser ce trouble manifestement illicite en ordonnant sa réintégration dans ses fonctions de contrôleur de gestion au sein des effectifs de cette dernière.

Les échanges qui se sont poursuivis entre le conseil de M. [W] et celui de l'Association n'ayant pas permis de régler le différend, c'est dans ce contexte que par requête réceptionnée le 22 mai 2023, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir fixer la moyenne de ses salaires, d'ordonner sa réintégration sous astreinte et un rappel de salaire, faisant état de son statut de lanceur d'alerte.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 21 août 2023, le conseil de prud'hommes :

- a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [W] et a laissé les dépens à sa charge ;

- n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle de l'Association.

M. [W] a interjeté appel de la décision le 07 septembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 février 2024, M. [W] demande à la cour de :

«JUGER Monsieur [L] [W] recevable et fondé en son appel,

En conséquence,

' INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu' elle a :

o DIT n'y avoir lieu à référé ;

o DÉBOUTÉ Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;

o DÉBOUTÉ Monsieur [W] de sa demande au titre de l'article 700 ;

o CONDAMNÉ Monsieur [W] aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau, et, y ajoutant,

' FIXER la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 2 100,55 € bruts ;

' ORDONNER la réintégration de Monsieur [W] au sein de l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE, au poste occupé antérieurement à son licenciement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;

' ORDONNER le versement d'une provision sur salaire et congés payés afférent