Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024 — 24/00919

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00919 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI533

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN

APPELANTE :

S.A.R.L. AKELA prise en la personne de son gérant domicilié audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040

INTIMÉ :

Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.A.R.L. AKELA INTERIM (la "Société") est une agence d'intérim créée le 12 janvier 2000.

La Société est soumise à la convention collective nationale du travail temporaire.

Monsieur [H] a travaillé pour la Société à l'occasion de plusieurs missions auprès d'entreprises clientes de la Société (MOREL, OPTAGE-BREIN TRANSPORTS). Il avait été recruté en qualité de chauffeur poids lourds.

Monsieur [H] a conclu un premier contrat de mission entre le 17 et le 30 juillet 2023, travaillant pour le compte de la société MOREL.

Il a ensuite conclu un second contrat, du 31 juillet au 13 août 2023 pour le compte de la société OPTAGE-BREIN TRANSPORTS, toujours en ayant pour mission la conduite d'engins.

Il était notamment prévu dans ce second contrat un taux horaire de 13,00 € de l'heure, ainsi que diverses primes : panier de 6,36 € par jour, prime d'entretien de 200,00 € par mois, et prime de sécurité de 200,00 € par jour, en plus de l'indemnité de fin de mission et de congés de 10%.

Monsieur [H] a continué à enchaîner les missions du 31 juillet 2023 au 7 octobre 2023 par divers contrats conclus dans les exactes mêmes conditions que celui du 31 juillet au 13 août 2023.

Lors d'un échange de courriels le 27 septembre 2023, la DRH du Groupe [K], Madame [W] [K], signalait à Madame [S], responsable administrative de la société AKALA INTERIM, ce qui semblerait être une anomalie selon elle, Monsieur [H] s'étant vu attribuer la somme de 200 € par jour entre le 1er octobre et le 08 octobre 2023 ainsi qu'une prime d'exploitation qui n'existerait pas selon Madame [K]. Cette dernière demandait à Madame [S] de prendre contact avec Monsieur [H] afin d'obtenir un remboursement du trop-perçu.

En réponse le même jour, Madame [S] indiquait constater l'erreur et confirmait prendre contact avec Monsieur [H].

Monsieur [H] s'est vu proposer un contrat en date du 05 octobre 2023 modifiant la prime de 200,00 € qui n'était plus journalière mais mensuelle. Monsieur [H] a refusé de signer le nouveau contrat rectificatif.

Après plusieurs échanges avec l'employeur, Monsieur [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Melun en sa formation des référés par requête du 02 septembre 2023.

Par une décision du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Melun, statuant en référé, a condamné la société AKELA INTERIM à verser à Monsieur [I] [H] à titre provisionnel les sommes suivantes :

- 7.306,12 € bruts au titre d'un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2023,

- 730,61 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 127,20 € nets à titre d'un rappel de prime de panier,

- 803,67 € bruts à titre d'indemnité de fin de mission,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,

- 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a été également ordonné à la Société de remettre à Monsieur [H] une fiche de paye rectifiée pour le moi de septembre 2023 sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant une durée de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Le 31 janvier 2024, la société AKELA INTERIM a procédé au règlement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à la délivrance du bulletin de salaire rectifié du mois