Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024 — 24/02096

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02096 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHT2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/01442

APPELANT :

Monsieur [P] [H] [B]

[Adresse 1]

BP 590

[Localité 3]

Représenté par M. [O] [Y] [C], défenseur syndical

INTIMÉE :

S.A.S. SERIS SECURITY, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P] [H] [B] a été embauché par la société Seris Security (ci-après la 'Société') par contrat à durée indéterminée à compter du 19 juin 2008 en qualité d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes.

La relation contractuelle est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par arrêté préfectoral daté du 07 décembre 2021, M. [B] a été désigné défenseur syndical.

La Société l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2022.

Le 05 octobre 2022, la Société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [B] pour motif disciplinaire et en l'absence de réponse à la date du 05 décembre constituant un refus implicite, la Société a, le 27 janvier 2023, formé un recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet.

Par décision du 10 mai 2023, le ministre en charge du travail a annulé la décision implicite de rejet et a autorisé le licenciement de M. [B]. Cette décision a été notifiée à la Société le 19 juin 2023.

Par courrier du 22 juin 2023, la Société a notifié à M. [B] son licenciement.

Le 11 décembre 2023, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement notifié le 22 juin 2023 en raison de l'absence d'autorisation administrative de licenciement, d'ordonner sa réintégration et en conséquence de lui verser différentes sommes.

La société a demandé de déclarer la requête de M. [B] irrecevable en application du principe de litispendance et de connexité faisant état de ce que la juridiction administrative avait été saisie des mêmes demandes. Elle avait sollicité à titre reconventionnel une amende civile et des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 17 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande de M. [B] irrecevable pour cause de litispendance.

M. [B] a interjeté appel de la décision le 15 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions transmises au greffe le 15 avril 2024, M. [B] représenté par son défenseur syndical demande à la cour de :

« Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable pour cause de

litispendance et a condamné monsieur [P] [H] [B] aux entiers dépens (...)

Statuant à nouveau,

(a) REJETER les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société SERIS SECURITY ;

(b) DÉCLARER la cour compétente pour connaître l'affaire ;

(c) PRONONCER la nullité du licenciement notifié le 22 juin 2023 en raison de l'absence d'autorisation de licenciement administrative ;

(d) ORDONNER la réintégration satisfactoire de monsieur [P] [H] [B] dans les effectifs de la société SERIS SECURITY, sous peine d'astreinte de 3 000,00 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce pour une durée de 6 mois ;

En conséquence,

(e) CONDAMNER la société SERIS SECURITY à verser à monsieur [P] [H] [B] les sommes provisoires suivantes :

9 849,54 € brut de rappel de salaire à parfaire jusqu'au jour de là réintégration effective à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur ; (à parfaire)

984,96 € brut de rappel prime d'ancienneté du 23 juin 2023 ; (à parfaire)

50 000,00€ net à