Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 21/03314

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/3184

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/10/2024

Dossier : N° RG 21/03314 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IACN

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[K] [I]

C/

L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [K] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non présente et non représentée

INTIMÉE :

L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 24 SEPTEMBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00055

FAITS ET PROCEDURE

Après une mise en demeure de payer par courrier recommandé réceptionné le 7 décembre 2018 et demeurée infructueuse, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a émis à l'encontre de Mme [K] [I] le 12 avril 2019 une contrainte aux fins de recouvrer des cotisations et contributions à la sécurité sociale des indépendants d'un montant de 6.466 € au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 outre des majorations de retard de 372 €.

Cette contrainte a été signifiée à Mme [I] par acte d'huissier du 30 avril 2019.

Le 7 mai 2019, Mme [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.

Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

Par jugement du 24 septembre 2021 (RG 21/00055), le social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- validé la contrainte délivrée le 12 avril 2019 par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur pour un montant total de 6.838 € en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2018,

- condamné Mme [I] [K] au coût de la signification de la contrainte en date du 12 avril 2019 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamné Mme [I] [K] aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de Mme [U] 28 septembre 2021.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 octobre 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 11 octobre 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation du 26 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle seule l'intimée a comparu. Mme [I], régulièrement convoquée par lettre simple à l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter, et n'a fait connaître aucun motif d'absence.

PRETENTIONS DES PARTIES

L'appelante, Mme [I], ne comparaît pas, et ne fait donc valoir aucun moyen.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2023, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, intimée, demandait à la cour de :

A titre principal,

- dire l'appel irrecevable,

A titre subsidiaire,

- dire Mme [I] infondée en son appel,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- dire et juger la contrainte n° 0064190693 du 12 avril 2019 fondée en son principe,

- valider la contrainte n° 0064190693 émise le 12 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019 pour un montant de 6.466 € en principal et 372 € de majorations de retard, soit un montant total de 6.838 € au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2018,

- condamner Mme [I] [K] à lui payer la somme de 6.838 € dont 372 € de majorations de retard,

- condamner Mme [I] [K] aux frais de signification,

- condamner Mme [I] [K] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Oralement à l'audience de plaidoirie, elle demande de dire l'appel irrecevable