Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 21/03547
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/3182
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/10/2024
Dossier : N° RG 21/03547 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IAWS
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[S] [C]
C/
L'URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006728 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
L'URSSAF AQUITAINE
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00211
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant associé unique de l'Eurl [7] du 3 juillet 2007 au 29 mai 2017.
Il a été destinataire des mises en demeure de payer ci-après :
- mise en demeure n° 0052089354 en date du 9 septembre 2017, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 2 octobre 2017, portant sur des cotisations et contributions des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017, d'un montant total de 18.379 €, outre des majorations de retard de 992 €,
- mise en demeure n° 0052187795 en date du 20 décembre 2017, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 2 janvier 2018, portant sur des cotisations et contributions des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, d'un montant total de 13.915 € après versements de 1.958 €, outre des majorations de retard de 2.392 €,
- mise en demeure n° 0052187796 en date du 20 décembre 2017, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 2 janvier 2018, portant sur des cotisations et contributions du 4ème trimestre 2014 et de régularisation de 2017, d'un montant total de 6.285 €, outre des majorations de retard de 1.010 €,
- mise en demeure n° 0052536273 en date du 9 janvier 2019, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 10 janvier 2019, portant sur des cotisations et contributions de régularisation de 2015, des 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 2ème trimestre 2017, d'un montant total de 1.889 €, outre des majorations de retard de 56 €.
Le 19 avril 2019, l'Urssaf Aquitaine a émis à son encontre une contrainte visant les quatre mises en demeure ci-dessus, aux fins de recouvrement de cotisations, contributions et majorations de retard d'un montant total de 22.628 €.
Cette contrainte a été signifiée à M. [C] par acte d'huissier du 2 mai 2019.
Par courrier recommandé expédié le 7 mai 2019 et réceptionné le 16 mai 2019, M. [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition de M. [C] à l'encontre de la contrainte établie le 19 avril 2019 par l'Urssaf pour un montant de 22.628 € au titre des cotisations pour les périodes des 4 trimestres de l'année 2014, régularisation 2015, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et régularisation 2017 et majorations de retard,
- validé la contrainte émise le 19 avril 2019 à l'encontre de M. [C] au titre des cotisations pour les périodes des 4 trimestres de l'année 2014, régularisation 2015, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et régularisation 2017 et majorations de retard pour un montant de 22.628 €,
- condamné M. [C] à payer à l'Urssaf la somme totale de 22.628 € au titre des cotisations pour les périodes des 4 trimestres de l'année 2014, régularisation 2015, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016, 1er, 2ème