Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 21/03798

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/3186

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/10/2024

Dossier : N° RG 21/03798 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBO7

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [4]

C/

MSA SUD AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Février 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître à l'audience

INTIMEE :

MSA SUD AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 OCTOBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00182

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 août 2020, M. [Z] [U], salarié de la société [4] (l'employeur), a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, faisant état d'une tendinite sévère des deux épaules.

Le 8 janvier 2021, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, et plus particulièrement du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole.

L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse ainsi qu'il suit :

- le 5 mars 2021, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu,

- le 6 juillet 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, a :

- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 8 janvier 2021 de reconnaissance au titre de la législation professionnelle, et plus précisément du tableau 39 A des maladies professionnelles du régime agricole, de la pathologie présentée par M. [U] le 31 juillet 2020,

- dit que l'employeur conservera à sa charge les dépens de la procédure.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 4 novembre 2021.

Le 28 novembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, l'employeur en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], appelante, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel,

- infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau :

- déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 31 juillet 2020 déclarée par le salarié,

en tout état de cause :

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la MSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

- dire irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel interjeté par l'employeur,

- l'en débouter purement et simplement, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions aux présentes,

- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

- condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel, et octroyer à la Selarl Duale-Ligney-Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.