Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/01754
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3177
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/10/2024
Dossier : N° RG 22/01754 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH3V
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[R] [I]
C/
S.A.S. SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES (SLAVI)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
En présence de Monsieur FRIGIER-LARROUDE, greffier stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES (SLAVI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00164
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] (le salarié) a été embauché par la société par actions simplifiée (Sas) Basco landaise de Véhicules (Slavi) à compter du 22 septembre 2016, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de coordinateur de véhicules d'occasion, statut cadre, niveau III, degré A, régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Il a par la suite occupé le poste de responsable VO.
Du 5 au 24 juin 2018, ainsi qu'à compter du 20 juillet 2018, il a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 22 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 4 juillet 2018.
Le 30 juillet 2018, il a été licencié.
Le 8 août 2018, il a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement à la société Slavi, laquelle n'a pas répondu.
Il est sorti des effectifs le 2 novembre 2018.
Le 25 juillet 2019, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- rejeté en l'absence de discrimination la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement,
- dit que le licenciement de M. [R] [I] pendant son arrêt maladie est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de la convention collective nationale,
- condamné la société Basco landaise à payer à M. [R] [I] la somme de 16.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande en paiement :
*d'heures supplémentaires,
*d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant,
*d'indemnité pour travail dissimulé,
*de contrepartie obligatoire en repos,
*d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant,
*de complément d'indemnité de licenciement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la remise de documents sous astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision,
- condamné la société Basco landaise aux dépens,
- condamné la société Basco landaise à payer à M. [R] [I] une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2022, M. [R] [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [I] demande à la cour de':
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis celle relative à l'article 700 du code de procédure civile qui sera confirmée en allouant la somme à M. [I] une somme de 1000 euros,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité du licenciement de M. [R] [I],
Et ce faisant,
- Condamner la société Basco landaise à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes':
-50 688 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-56 371,67 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018,
-5637,17 euros au titre des congés payés afférant aux heures supplémentaires,
-50 688 euros sur le fondement des dispositions de l'article 8223-1 du code du travail,
-31428,97 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos (2016/2017/201