Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/02074

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 24/3178

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/10/2024

Dossier : N° RG 22/02074 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIYD

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[G] [I]

C/

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Février 2024, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître LAMOURE de la SARL MARLENE LAMOURE, avocat au barreau de PAU,

INTIMEE :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 20 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : F 21/00128

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Eiffage construction Sud Aquitaine indique employer 246 salariés au 31 décembre 2020, dont 116 au sein de l'établissement du Béarn.

M. [G] [I] a été embauché par l'entreprise Castells Frères en qualité de maçon à compter du 7 juin 1993.

Par contrat du 1er janvier 2007, il a été promu par la société Eiffage Construction Sud Aquitaine en qualité de chef de chantier, statut ETAM, position V, coefficient 655, régi par la convention collective du bâtiment. Ce contrat prévoit une reprise de l'ancienneté acquise au premier janvier 1991.

Par courrier remis en main propre à l'employeur en date du 3 septembre 2020, le salarié a démissionné.

Le 14 avril 2021 M. [G] [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- Débouté M. [G] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [G] [I] à payer 800 euros à la Société Eiffage construction Sud Aquitaine en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [G] [I] aux dépens.

Le 20 juillet 2022, M. [G] [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [G] [I] demande à la cour de':

- Infirmer dans son intégralité le jugement déféré,

Y ajoutant

- Déclarer recevable et bien fondée l'action intentée par M. [G] [I],

- Juger que l'employeur a violé le principe de « à travail égal, salaire égal »,

- Juger en conséquence que la démission de M. [G] [I] a pour unique cause le comportement fautif de l'employeur et qu'elle doit être en conséquence requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la Société Eiffage construction Sud Aquitaine à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes :

o 30 011 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 29 ans et 11 mois et une rémunération moyenne de 3274 euros ( moyenne des 3 derniers mois),

o 19 644 euros au titre des dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail,

- Condamner la Société Eiffage construction Sud Aquitaine à titre de rappel de salaire à la somme de 11 880 euros à laquelle s'ajoutent l'indemnité de congés payés sur rappel de salaires à hauteur de 1 188 euros,

- Dire que les sommes allouées à M. [G] [I] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,

- Débouter la Société Eiffage construction Sud Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,