Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/02523
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3179
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/10/2024
Dossier : N° RG 22/02523 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKFQ
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [C]
C/
Association US [Localité 4] RUGBY
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Association US [Localité 4] RUGBY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me SOREL, et la SELAS BARTHELEMY, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00125
EXPOSÉ du LITIGE
M. [D] [C] a été embauché à compter du 1er septembre 2005, par l'association US [Localité 4] Rugby, en qualité de préparateur physique.
Par avenant du 13 juin 2015, et après une période de deux ans de travail à temps partiel, son temps de travail a été porté à 35 heures par semaine.
Le 12 mai 2021, M. [C] a reçu une proposition de modification de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2021, pour motif économique, portant réduction de son temps de travail à 17 heures par semaine.
Le 5 juillet 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique.
Par courrier en date du 19 juillet 2021, remis en mains propres le 20 juillet 2021, l'employeur a informé le salarié des motifs du projet de licenciement économique, lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et lui a remis la documentation y afférente.
Par courrier en date du 4 août 2021, M. [C] a été licencié pour motif économique.
Le 8 novembre 2021, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation du motif économique du licenciement, et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une prime d'ancienneté.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- dit que le licenciement pour motif économique est bien fondé,
- débouté M. [C] de ses demandes d'indemnités,
- dit que la convention collective nationale du sport est opposable à l'association US [Localité 4] Rugby Landes et demandé le reversement de la prime d'ancienneté pour la période comprise entre août 2018 et août 2021 soit 4.401,82 euros,
- condamné M. [C] au versement à l'association US [Localité 4] Rugby Landes de la somme de 500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
Le 15 septembre 2022, M. [D] [C] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] demande à la cour de':
- confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à régler une indemnité d'ancienneté de 4.401,82 euros,
- réformer pour le surplus,
- condamner l'Association US [Localité 4] Rugby Landes à verser à M. [C] la somme de 43.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
cette somme portant intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- condamner l'Association US [Localité 4] Rugby Landes au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Association US [Localité 4] Rugby Landes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association US [Localité 4] Rugby Landes demande à la cour de':
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de DAX en toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] à verser à l'Association US [Localité 4] Rugby Landes la somme de 4.000 euros au titre de l'artic