Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00466

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/3180

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/10/2024

Dossier : N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOJK

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. [N] [Z]

C/

[HP] [P]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :

Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [N] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître AMIOT loco Maître BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Madame [HP] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 26 JANVIER 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F 22/00008

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [HP] [P] a été embauchée par la société Martine [Z] à compter du'1er janvier 1997 dans le cadre d'un contrat de qualification de deux années aux fins de préparer le brevet professionnel de l'immobilier et le métier d'assistante en administration de biens.

La relation de travail s'est poursuivie sur un poste d'agent d'accueil niveau 1 coefficient 241, à compter du 1er janvier 1999 en contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de l'immobilier.

Suivant avenant en date du 30 août 2006, Mme [P] a été affectée au poste d'assistante commerciale niveau V, coefficient 315 à partir du 1er septembre 2006.

En 2017, la société Martine [Z] a été reprise par la Sas [N] [Z].

Le 17 novembre 2021, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 30 novembre suivant.

Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2021.

Par mail du 18 novembre 2021, il lui a été demandé de ne pas se rendre sur son lieu de travail dans l'attente de ce rendez-vous.

Par courrier en date du 20 décembre 2021, elle a été licenciée pour faute grave pour différents griefs tenant notamment à son attitude générale et particulière envers une de ses collègues ainsi qu'à son insubordination et un manquement à son obligation de loyauté.

Le 31 janvier 2022, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a':

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] n'est pas justifié par une faute grave ou une cause réelle et sérieuse,

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] est abusif,

- Condamné la Société [N] [Z] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

o 282.95 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire,

o 28,30 euros au titre congés payés sur rappel de salaire,

o 4 481,42 euros au titre de l'indemnité de préavis, et 448,10 euros au titre congés payés afférents,

o 16 778,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

o 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que Mme [P] sera déboutée du surplus de ses demandes,

- Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Le 9 février 2023, la Sas [N] [Z] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [N] [Z] demande à la cour de':

- Déclarer recevable et bienfondé la Société [N] [Z] en son appel,

En conséquence,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

o Dit que le licenciement de Mme [P] n'est pas justifié par une faute grave ou une cause réelle et sérieuse

o Dit que le licenciement de Mme [P] est abusif

o Dit que la Sas [N] [Z] sera condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 282.95 euros au titre des rappels de salaire