Contestations avocats, 17 octobre 2024 — 24/00819

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Texte intégral

Ordonnance n 23

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17 Octobre 2024

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N° RG 24/00819

N° Portalis DBV5-V-B7I-HALO

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[F] [B]

C/

S.C.P. DROUINEAU 1927

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le dix sept octobre deux mille vingt quatre

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.

ENTRE :

Madame [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

S.C.P. DROUINEAU 1927

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Maître Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Par lettre enregistrée le 17 novembre 2023, Madame [F] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires facturés par la SCP Drouineau à la somme de 5 413 euros.

Par décision en date du 28 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de SCP Drouineau, à la somme de 4 513 euros toutes taxes comprises.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [F] [B] le 4 mars 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers selon courrier recommandé avec avis de réception reçu la 2 avril 2024.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 23 mai 2024, a été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2024.

Madame [F] [B] indique avoir confié la défense de ses intérêts à la SCP Drouineau dans le cadre d'un litige opposant ses parents à leurs voisins concernant une revendication de servitude de passage située sur le terrain de ces derniers.

Elle soutient que la SCP Drouineau aurait manqué à son obligation de conseil et reproche à son avocat un certain nombre de manquements dans la gestion de son dossier.

Elle fait valoir que l'article 1 de la convention d'honoraires, portant sur la mission de conseil et de rédaction, de même que l'article 4 dudit document, fixant « l'unité de valeur avocat » à la somme de 290 euros, ne répondraient pas à l'exigence de clarté et de transparence permettant un consentement en toute connaissance de cause.

Elle soutient ainsi que lesdites clauses constitueraient des clauses abusives au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la directive n°93/13/CEE, de sorte qu'elles devraient être réputées non écrite, ce qui aurait pour effet l'invalidation de la convention d'honoraires dans son objet principal ainsi que de toutes les dispositions en découlant, avec pour corollaire, le remboursement de la somme de 4 300 euros hors taxes, soit 5 160 euros toutes taxes comprises par la SCP Drouineau.

Elle fait valoir que bien que le juge n'ait pas à connaitre de toute question relative à la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, il serait néanmoins tenu de vérifier si les honoraires ne sont pas exagérés au regard du service rendu.

Elle soutient ainsi que la SCP Drouineau aurait commis de graves manquements dans l'exécution du service rendu, tenant notamment à l'inversion du numéro de parcelle dans l'assignation délivrée à la partie adverse, malgré sa demande de correction, de sorte que le montant des honoraires apparaitrait exagéré.

Elle sollicite à l'oral l'infirmation de la décision et le remboursement de la totalité des honoraires versées, soit la somme de 5 413 euros toutes taxes comprises.

La SCP Drouineau fait valoir, dans ses conclusions écrites, qu'il résulterait de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans la disposition de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement contesté, de sorte que Madame [F] [B] ne sollicitant ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision du bâtonnier, celle-ci ne pourrait qu'être confirmée.

Elle ajoute,