Contestations avocats, 17 octobre 2024 — 24/00856
Texte intégral
Ordonnance n 24
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17 Octobre 2024
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N° RG 24/00856
N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOC
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[Z] [I]
C/
[D] [C]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le dix sept octobre deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caragh jane COSTELLO, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 7 novembre 2023, Madame [Z] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une contestation des honoraires facturés par Maître [D] [C] à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 27 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle a taxé les honoraires de Maître [D] [C] à la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [Z] [I] le 9 mars 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 2 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024, à laquelle Madame [Z] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'accusé réception du courrier de convocation adressé par le greffe à Madame [Z] [I] a été retourné le 3 juin 2024 avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 26 septembre 2024 à 14 heures afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de Madame [Z] [I].
Madame [Z] [I] indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [D] [C] dans le cadre d'un litige devant le juge aux affaires familiales.
Elle indique que son avocat aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle en son nom et pour son compte, et que la décision d'aide juridictionnelle tardant à être rendue, celui-ci aurait sollicité la somme de 1 213 euros afin de pouvoir commencer à travailler sur son dossier, entièrement réglée par elle.
Elle soutient ne pas avoir signé de convention d'honoraires avec Maître [D] [C].
Elle expose n'avoir jamais renoncé à ses droits à l'aide juridictionnelle.
Elle sollicite le remboursement des honoraires réglés à Maître [D] [C].
Maître [D] [C] expose avoir reçu Madame [Z] [I] dans le cadre de l'introduction d'une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Il indique avoir finalement été contraint de conclure en défense, l'adversaire de Madame [Z] [I] ayant saisi le juge aux affaires familiales dans l'intervalle.
Il soutient que Madame [Z] [I], qui avait sollicité l'aide juridictionnelle afin d'introduire une requête devant le juge aux affaires familiales, aurait accepté d'y renoncer dans le cadre de sa procédure en défense.
Il indique qu'en l'absence de dossier d'aide juridictionnelle déposé aucune rétribution ne lui aurait été versée.
Il sollicite la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Rochelle-Rochefort.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [Z] [I] le 9 mars 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 2 avril 2024.
Le recours de la Madame [Z] [I] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations conce