7ème Ch Prud'homale, 17 octobre 2024 — 21/01791
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°422/2024
N° RG 21/01791 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROZY
Mme [A] [I]
C/
S.A.R.L. AIRMAR EMEA
Copie exécutoire délivrée
le :17/10/2024
à :
Me BOIVIN-GOSSELIN
Me OUAIRY JALLAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2024
En présence de Madame [N], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [A] [I]
née le 02 Juin 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AIRMAR EMEA prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Airmar Emea commercialise des produits de détection acoustique, notamment des sondes de bateaux, capteurs ultrasoniques et stations météo. Elle applique la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire d'importation-exportation.
Selon un contrat à durée indéterminée daté du 10 décembre 2007, Mme [I] a été embauchée par la société Armar Emea en qualité de directrice d'exploitation et percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut d'un montant de 7 523,30 euros.
Le 22 janvier 2019, elle a déposé une demande de congés pour la période du 19 au 29 avril 2019 qui lui a été accordée.
Le 09 avril 2019, au cours d'une réunion, la salariée a indiqué qu'elle ne reviendrait pas de ses congés avant le 2 mai 2019. Le directeur général s'y est opposé. Toutefois, Mme [I] n'est revenue de ses congés que le 2 mai 2019.
Le 24 avril 2019, les autorités douanières françaises ont saisi cent flacons d'une pâte dentifrice provenant d'une société indienne, se trouvant dans une cargaison expédiée à la société Airmar Emea ; les services douaniers ont estimé que le produit relevait de la définition du médicament au sens de l'article L5111-1 du code de la santé publique [On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique] et qu'il s'agissait d'une "importation réputée sans déclaration de marchandises prohibées". Mme [I] a reconnu que cette livraison lui était destinée.
Le 06 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, fixé le 14 mai suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 mai 2019, Mme [I] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave en raison de son insubordination et de l'utilisation du nom et des moyens de la société pour la livraison à des fins personnelles de marchandises considérées comme prohibées.
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Contestant son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 03 octobre 2019 et a formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
- Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Mme [I]
- Condamner la SARL Airmar Emea à verser à Mme [I] la somme de 78 994,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- Requalifier en faute simple la faute grave reprochée à Mme [I]
En tout état de cause,
- Condamner la SARL Airmar Emea au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 22 569, 90 euros outre 2 256,99 euros au titre des congés payés afférents;
- Condamner la SARL Airmar Emea au paiement d'une indemnité de licenciement de 23 021,29 euros
- Condamner la SARL Airmar Emea au paiement d'un rappel de salaire de 2 912,25 euros correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre 291,22 euros au titre des congés payés afférents ;
- Ordonner à l'association de remettre à Mme [I] les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à inter