7ème Ch Prud'homale, 17 octobre 2024 — 21/05495

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°426/2024

N° RG 21/05495 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7JH

M. [SU] [IU]

C/

S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :17/10/2024

à :

Me PIERRARD

Me TO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Juin 2024

En présence de Madame [P], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [SU] [IU]

né le 09 Mai 1981 à [Localité 7] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 31]

[Localité 6]

Représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau du Val d'Oise

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Continentale protection services (CPS) a pour objet social la protection sous toutes ses formes notamment le gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que la surveillance des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et emploie plus de onze salariés.

Le 3 septembre 2018, M. [SU] [IU] a été embauché en qualité de superviseur, niveau I, coefficient 170, échelon 3 de la convention collective (statut agent de maîtrise), selon un contrat à durée indéterminée à temps complet par la SA Continentale protection services (CPS) moyennant un salaire mensuel brut " forfaitaire " de 2.305 euros.

Par courrier en date du 22 mai 2019, M. [IU] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 juin suivant.

Par lettre en date du 4 juin 2019, il a sollicité une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, M. [IU] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché des négligences dans l'exercice de ses fonctions.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [IU] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 22 juin 2020 afin de voir :

- Dire et juger recevable et fondé M. [IU] en ses demandes

- Déclarer recevable la demande de M. [IU] en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles des repos journaliers et hebdomadaires, laquelle se rattache aux prétentions initiales du salarié par un lien suffisant.

- Déclarer recevable dans les mêmes conditions la demande de M. [IU] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié qui a été privé de ses contreparties en repos, du chef des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

- Dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve, laquelle lui incombe, d'une inexécution volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié dans l'exécution de ses fonctions.

- Déclarer en conséquence le licenciement de M. [IU] prononcé pour faute grave mais pour insuffisance professionnelle, dénué de cause réelle et sérieuse.

- Dire et juger que la société CPS a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son salarié en ne régularisant pas l'affiliation de ce dernier à un contrat collectif santé tout en prélevant indûment les cotisations salariales afférentes sur les salaires de M. [IU].

- Dire et juger que M. [IU] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.

- Dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve, laquelle lui incombe, du respect des repos journaliers et hebdomadaires de M. [IU], du respect également des pauses après six heures de travail continu.

- Juger que la société CPS ne rapporte pas la preuve, laquelle lui incombe, d'avoir reversé entre les mains d'AXA les cotisations prélevées sur les salaires de M. [IU].

En conséquence,

- Condamner la SA Continentale protection services à payer à M. [IU] les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 2 305 euros brut

- congés payés sur préavis : 230,50 euros

- indemnité de licenciement : 509,02 euros

- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 13 936,62 euros et congés payés afférents pour 1 393,66 euros et subsidiairement 11 011,88 euros outre congés payés pour 1 101,18 euros

- dommages et intérêts en répara