Chambre Sociale, 15 octobre 2024 — 21/02421

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Texte intégral

15 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

SN/SB/NS

Dossier N° RG 21/02421 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWYL

[L]

[K]

/

S.E.L.A.R.L. MJ [E], es qualitès d'administrateur judiciaire de l'association [13], UNEDIC AGS CGEA [Localité 5] L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5],

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 15 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00047

Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [L] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre MERALsuppléant Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d'AURILLAC

APPELANT

ET :

S.E.L.A.R.L. MJ [E], représentée par Maître [D] [E] es qualitès d'administrateur judiciaire de l'association [13]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante, ni représentée

UNEDIC AGS CGEA [Localité 5] L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5],

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [K] a été embauché par l'Association [13] en qualité de professeur de danse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 17 septembre 2013.

Entre le mois d'avril 2016 et le mois d'octobre 2017, le salarié a suivi une formation diplômante au certificat d'aptitude de professeur de danse de 700 heures dispensée par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de [Localité 10].

A ce titre, l'association [13] s'est engagée à payer les frais pédagogiques (4 900 euros) aux termes d'une convention tripartite de formation professionnelle continue signée le 27 juin 2016.

Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de grande instance d'Aurillac a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'Association [13], Maître [A] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l'association.

M. [K] a été licencié pour motif économique le 29 novembre 2017.

Le 10 janvier 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac pour obtenir le paiement des sommes de 382.03 euros à titre de retenues pour maladie, 55 euros à titre de prime de spectacle, 7.097 euros au titre de la priorité d'emploi, 700 euros au titre des frais de déplacements, 441,60 euros au titre des visites médicales, 2.316,12 euros au titre du matériel de travail, 21.861,20 euros à titre de rappel de salaires pour formation, 372,60 euros à titre de compensation des temps de trajets pour formation, 6.861,95 euros au titre des remboursements de frais de formation, 805,12 euros à titre d'indemnités de retard, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat, 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et obtenir l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation de l'Association [13] et l'opposabilité du jugement à l'Association unedic, délégation ags/cgea d'[Localité 5] ainsi que sa garantie des condamnations.

Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :

- Fixé la créance de M. [K] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'Association [13], aux sommes suivantes :

*55 euros au titre de la prime de spectacle ;

*300 euros au titre des frais de déplacements habituels ;

*62,90 euros à titre de remboursement des frais de formation ;

*1.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Enjoint Maitre [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association [13], à remettre à M. [K] un bulletin de salaire conforme aux condamnations ci-dessus, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte pour la remise des documents ;

- Débouté M. [K] de ses autres demandes ;

- Débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeté toutes les autres demandes ;

- Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au cgea d'[Localité 5] dans les limites légales de leur garantie ;

- Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective ;

- Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.