Chambre Sociale, 15 octobre 2024 — 21/02436

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Texte intégral

15 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 21/02436 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWZU

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE,

/

[C] [K]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage du puy en velay, décision attaquée en date du 29 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00094

Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [C] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [B] [G] (Délégué syndical ouvrier), munie d'un pouvoir en date du 31 janvier 2022

INTIMEE

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE (SIREN 380 386 854), ci-après dénommé 'CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE', est une entreprise bancaire. Cette entreprise applique à ses salariés la convention collective nationale du Crédit Agricole du 4 novembre 1987 et les accords d'entreprise qu'elle a signés.

Le 5 juillet 2017, Madame [C] [K], née le 9 août 1996, et le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE ont signé un contrat de professionnalisation, soit un contrat de travail en alternance, qui associe une formation théorique dispensée en centre de formation à l'acquisition de savoir-faire sur poste de travail en entreprise, permettant d'acquérir une qualification et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

Le contrat de professionnalisation mentionne une durée déterminée d'emploi (du 4 septembre 2017 au 27 juillet 2019), le nom du tuteur au sein de l'entreprise ([Z] [I], directeur d'agence), le poste occupé par la salariée ('assistant attaché clientèle') mais sans description des tâches contractuelles, une période d'essai de 30 jours, une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, un salaire mensuel brut à l'embauche de 1.184,22 euros, un organisme de formation (DEA FORMATION), une qualification visée (BTS NRC ou négociation relation client).

Le 18 juillet 2019, Madame [C] [K] et le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Ce contrat de travail mentionne un emploi d'assistance de clientèle (classe II, niveau D, famille vente et services clientèle, fonction repère assistance et conseils commerciaux, position 5) à compter du 28 juillet 2019, une rémunération mensuelle brute de base de 1.940,43 euros, une période d'essai de 6 mois.

Par courrier recommandé daté du 23 décembre 2019, le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, se référant à un entretien avec le manager du 20 décembre 2019, indiquait à Madame [K] que sa période d'essai n'était pas concluante et que le contrat de travail prendra fin le 22 janvier 2020 à l'issue du délai de prévenance légal.

Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Madame [K] a été employée par le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE du 4 septembre 2017 au 27 juillet 2017 en tant qu'attachée de clientèle en alternance contrat pro, du 28 juillet 2019 au 22 janvier 2020 en qualité d'assistante de clientèle, la salariée a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 2.157,38 euros et une indemnité conventionnelle de rupture de 414,68 euros.

Le 26 mai 2020, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger la période d'essai d'une durée excessive et la rupture de la relation contractuelle avec le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec condamnation de son ancien employeur à lui verser des indemnités et dommages-intérêts de rupture.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 15 septembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 2 juin 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00094) rendu contradictoirement en date du 29 octobre 2021 (audience du 24 septe