Chambre Sociale, 15 octobre 2024 — 21/02451

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Texte intégral

15 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

SN/SB/NS

Dossier N° RG 21/02451 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW3D

[U] [T]

/

[A] [D] exerçant sous l'enseigne STAR VITESSE,

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 septembre 2021, enregistrée sous le n° f19/00463

Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009540 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

M. [A] [D] exerçant sous l'enseigne STAR VITESSE, Entreprise unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [Y] a été embauché par la SARL [D] (RCS 630 422 69611) par CDD à temps partiel (75,83 heures) du 3 mars au 31 mai 2014 en qualité d'ouvrier d'entretien au motif d'un surcroît temporaire d'activité.

Par un avenant du 31 mai 2014, la SARL FARISSI a renouvelé le contrat à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [T] pour une période du 1 er juin au 31 août 2014.

La convention collective applicable était celle des services de l'automobile.

La SARL Farissi a été liquidée le 30 juin 2016.

En parallèle, M. Farissi exploite également un garage situé à [Localité 3] sous l'enseigne 'Star Vitesse' sous la forme d'une entreprise individuelle.

Le 26 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand de demandes dirigées contre M.[D], exerçant sous l'enseigne 'Star Vitesse', pour obtenir la requalification du CDD en CDI depuis le 3 mars 2014, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, obtenir le paiement des sommes de 3 181,71 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 18.854,60 euros nets au titre du licenciement nul. À titre subsidiaire, requalifier le CDD en CDI et condamner l'employeur à la somme de 1.885,46 euros au titre de l'indemnité de requalification. Dans tous les cas, condamner l'employeur à payer les sommes de 3.770, 92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 377, 09 euros au titre des congés payés afférents, 21.546 euros au titre des rappels de salaire de juillet 2016 à septembre 2017 sur la base d'un temps complet, 2.154,60 euros au titre des congés payés afférents, 10.934,54 euros au titre des heures supplémentaires, 1.093,45 euros au titre des congés payés afférents, 1.285,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 11.312,76 euros au titre du travail dissimulé, 20.000 euros au titre de la discrimination à raison de l'état de dépendance économique et du harcèlement moral caractérisé par la soumission à des conditions de travail et d'hébergement indignes, 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- Dit et jugé irrecevables car prescrites les demandes de M. [T] ;

- Rejeté la demande reconventionnelle de M.[D] exerçant sous le nom commercial Star Vitesses ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Laissé à chacune des parties ses entiers dépens.

Le 22 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 février 2022 par M. [T],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 mai 2022 par M.[D] exerçant sous l'enseigne Star Vitesse,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, M. [T] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

' - Jugé irrecevables car prescrites les demandes de M. [T] ;

- Rejeté la demande reconventionnelle de M.[D] exerçant sous l'enseigne Star Vitesses ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens'.

Statuant à nouveau,

- Le dire recevable et bien fondé en son action,

A titre principal :

- Juger qu