Chambre Sociale, 15 octobre 2024 — 21/02478

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Texte intégral

15 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 21/02478 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW5G

[B] [R]

/

GROUPE ESC [Localité 3]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont-fd, décision attaquée en date du 12 novembre 2021, enregistrée sous le n° f 18/00554

Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

GROUPE ESC [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Alexandra BECKER suppléant Me François GUIGNABERT de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -

et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [B] [R] [W], née le 20 janvier 1958, a été embauchée à compter du 1er décembre 1998, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'employée de bureau (agent administratif du personnel des chambres de commerce et d'industrie) de l'école de commerce de [Localité 3], par le groupe ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE (ESC), école de commerce consulaire sous tutelle de la CRCI AUVERGNE (Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie) puis de la CCI [Localité 3] [Localité 7] (Chambre de Commerce et d'Industrie) devenue CCI du Puy-de-Dôme.

En 2012, plusieurs écoles de commerce, dont celle de [Localité 3], ont décidé de se regrouper au sein d'une seule entité FRANCE BUSINESS SCHOOL (FBS), association loi de 1901 dont le siège social est à [Localité 8].

Par courrier daté du 4 décembre 2012, il a été proposé à Madame [B] [R] un contrat de travail à durée indéterminée avec FBS.

Le 4 janvier 2013, Madame [B] [R] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec FBS pour une embauche à compter du 1er janvier 2013 (avec reprise de l'ancienneté acquise chez le précédent employeur), à temps complet, en qualité d'assistante (II statut non cadre de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007), avec une affectation sur le campus de [Localité 3].

À l'occasion de ce transfert d'employeur, FBS s'engageait à garantir au minimum le maintien du salaire net annuel acquis au 31 décembre 2012 des salariés transférés en versant une indemnité différentielle. FBS versait ainsi à Madame [R], employée en qualité d'assistante II, outre le salaire mensuel brut de base (2.148,30 euros en 2015), une indemnité différentielle.

Le projet FRANCE BUSINESS SCHOOL a pris fin en 2015, les quatre établissements fondateurs, l'ESC [Localité 5], [Localité 10]-[Localité 9], [Localité 6] et [Localité 3], ont alors repris leur indépendance juridique, financière et sociale. Dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 8 juin 2015, il a été convenu que l'association FBS serait dissoute et que les contrats de travail des salariés affectés au campus de [Localité 3] (au nombre de 121) seraient tous transférés vers un nouvel employeur, l'association GROUPE ESC [Localité 3], avec conservation de l'ancienneté acquise et maintien du salaire mensuel de base net (hors 13ème mois lorsqu'il existe).

Du 1er avril 2015 au 15 octobre 2018, Madame [R] a été en situation d'arrêt de travail de façon continue pour maladie (avis médicaux mentionnant un épuisement physique et psychique sévère ou un état d'épuisement global ou un syndrome anxio-dépressif ou un stress professionnel ou un burn-out).

Le 1er août 2015, le contrat de travail de Madame [R] a été transféré à un nouvel employeur, l'association GROUPE ESC [Localité 3] (SIRET 812 349 793 00016), créée en juin 2015, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3].

Par courrier daté du 26 juillet 2016, l'avocat de Madame [R] indiquait au GROUPE ESC [Localité 3] que sa cliente envisageait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les avocats des parties échangeaient ensuite sur se point sans aboutir toutefois à une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [R].

Le 30 août 2016, Madame [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat mé