Chambre Sociale, 15 octobre 2024 — 21/02503
Texte intégral
15 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
FD/VS/NS
Dossier N° RG 21/02503 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW7B
S.A.S. LEYGATECH
/
[Z] [L]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 23 novembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00101
Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LEYGATECH immatriculée au RCS du Puy-en-Velay
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
M. [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [Y] [X] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 22/12/21
INTIME
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [L], né le 3 juin 1964, a été embauché par la SAS LEYGATECH le 5 janvier 2004 en qualité d'emballeur garnisseur à temps complet. Il percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.692,21 euros.
La convention collective nationale de l'industrie textile est applicable à la SAS LEYGATECH qui contient plus de 11 salariés.
Le 4 novembre 2019, il est convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 21 novembre 2019, il est licencié pour faute grave.
Le 22 juin 2020, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la SAS LEYGATECH à lui payer les sommes de 36.000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5.384,42 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; 538,44 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; 12.708,04 euros net au titre de l'indemnité de licenciement et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 1er septembre 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 29 juin 2020), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2021 (audience du 7 septembre 2021), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a :
- DIT que le licenciement pour motif personnel de Monsieur [L] est motivé par une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- CONDAMNE la SAS LEYGATECH à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
*5.384,42 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
*538,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
*12.708,04 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
*1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées ;
- DEBOUTE Monsieur [L] de ses autres demandes ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454- 14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ;
- DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.692,21 euros ;
- DEBOUTE la SAS LEYGATECH de sa demande reconventionnelle ;
- CONDAMNE la SAS LEYGATECH aux entiers dépens de l'instance et d'exécution.
Le 30 novembre 2021, la SAS LEYGATECH a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 novembre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 mai 2024 par la SAS LEYGATECH,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 avril 2022 par Monsieur [L].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société LEYGATECH demande à la cour de:
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave du salarié ;
Statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [L] l'a été pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Reconventionnellement, condamner