Chambre Sociale, 15 octobre 2024 — 21/02506
Texte intégral
15 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 21/02506 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW7I
[K] [R]
/
[B] [F] exerçant sous l'enseigne NEW TEL
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00547
Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me William FERRANDON suppléant Me Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021011771 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. [B] [F] exerçant sous l'enseigne NEW TEL,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien TOURNAIRE suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. RUIN, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [F] exerce une activité de secrétariat téléphonique, dans le domaine médical et paramédical, en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne 'NEW TEL' (SIREN [Numéro identifiant 2]) avec un siège social situé [Adresse 3].
Madame [K] [R], née le 3 septembre 1992, a été embauchée à compter du 8 janvier 2019 par Monsieur [B] [F], selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein (35 heures par semaine), en qualité de télésecrétaire (niveau 1 coefficient 120).
Le contrat de travail signé par les parties le 8 janvier 2019 précise que la salariée aura pour tâches la permanence téléphonique et la frappe du courrier, que l'entreprise applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, que le taux horaire brut de rémunération est de 10,10 euros, que l'entreprise est ouverte du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures.
Le 18 mars 2020, Madame [R] a exercé son droit de retrait face au risque de contracter le virus COVID 19.
Le contrat de travail de Madame [R] a été rompu le 10 juillet 2020 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Les documents de fin de contrat de travail mentionnent que Madame [R] a été employée par Monsieur [F] du 8 janvier 2019 au 10 juillet 2020 en tant que télésecrétaire, qu'il a été réglé à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés de 417,33 euros et une indemnité de rupture conventionnelle de 595 euros.
Le 30 décembre 2020, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'elle était légitime à exercer son droit de retrait du 18 mars 2020 au 10 juillet 2020, de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 4.006,35 euros à titre de rappels de salaires dus, outre 400,63 euros à titre de congés payés, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 1er mars 2021 (convocation notifiée au défendeur le 4 janvier 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00547) rendu contradictoirement en date du 8 novembre 2021 (audience du 6 septembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Dit et jugé les demandes de Madame [R] recevables mais totalement infondées ;
- Constaté que Madame [R] n'a pas mis en oeuvre de manière légitime son droit de retrait ;
En conséquence,
- Débouté Madame [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [R] aux dépens.
Le 30 novembre 2021, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 17 novembre 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02506 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Le 18 février 2022, Madame [R] a interjeté appel du même jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00401 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 22/0