Chambre Sociale, 15 octobre 2024 — 21/02595

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Texte intégral

15 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 21/02595 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXF6

[C] [J]

/

AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES - AFPA

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 29 septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00144

Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES - AFPA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Houyame DADJ suppléant Me Florence GUARY de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [J], née le 17 octobre 1956, a été embauchée en qualité de psychologue du travail à compter du 25 juin 1982 par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES (AFPA).

Au mois de septembre 2016, Madame [J] a fait valoir son souhait de partir en retraite, l'AFPA lui communiquait alors un calendrier prévoyant un départ en décembre 2017.

Madame [J] n'ayant pas bénéficié de l'accord de sa caisse pour bénéficier d'un départ en carrière longue, le départ à la retraite a été repoussé au 31 décembre 2018.

Madame [J] estime que différentes sommes ne lui ont pas été réglées au moment de la rupture de son contrat de travail

Le 21 mars 2019, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que la moyenne des salaires doit intégrer le treizième mois et la fixer à la somme de 4 417,52 euros ; constater l'absence de paiement de 34,8 jours de congés payés entre 2015 et 2019 ; constater l'absence de paiement du préavis ; condamner la société AFPA à lui payer et porter la somme de 2 933,50 euros au titre du CET ; condamner la société AFPA à lui payer et porter la somme de 5 084,97 euros au titre de l'indemnité de départ en retraite ; condamner la société AFPA à lui payer et porter la somme de 5 987,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; condamner la société AFPA à lui payer et porter la somme de 8 835,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 885,83 euros au titre des congés payés afférents ; condamner la société AFPA à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 13 mai 2019 (convocation notifiée au défendeur le 27 mars 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 19/00144) rendu contradictoirement en date du 29 septembre 2021 (audience du 26 mai 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Dit et jugé que l'accord CET (Compte Epargne Temps) avec définition du salaire moyen est correct ;

- Débouté Madame [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté L'AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA) de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné Madame [J] aux dépens.

Le 14 décembre 2021, Madame [J] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 juin 2024 par Madame [J],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juin 2024 par l'ETABLISSEMENT PUBLIC AFPA.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions Madame [C] [J] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Constater l'absence de paiement de 34,8 jours de congés payés entre 2016 et 2019 ;

- Constater l'absence de paiement du préavis ;

En conséquence,

- Condamner la société AFPA à lui payer la somme de 2 933,60 euros au titre du CET;

- Condamner la société AFPA à lui payer la somme de 5 560,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 2016-2017 et 1 669,63 euros pour 2018-2019;

- Condamner la société AFPA à lui payer la somme de 8 835,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 885,83 euros au