Chambre Sociale, 15 octobre 2024 — 21/02609
Texte intégral
15 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
FD/VS/NS
Dossier N° RG 21/02609 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXGZ
[J] [E]
/
S.A.S. SAF HELICOPTERES
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00366
Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. SAF HELICOPTERES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey PROBST suppléant Me Diane REVIL de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [E], né le 11 octobre 1972, a été embauché au sein de la SAS SAF HELICOPTERES à compter du 1er octobre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de pilote d'hélicoptère. Sa rémunération s'élevait à 3.005 euros lors de son embauche pour l'équivalent de 39 heures de travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée hebdomadaire de temps de service en vigueur au sein de la SAS SAF HELICOPTERES ou en cas de travail par cycles, sur la durée du cycle, étant de 44 heures.
La SAS SAF HELICOPTERES exerce une activité de transport héliporté de passagers, d'aviation d'affaire, de secours et de protection, ainsi que de travaux aériens. Elle assure notamment un service médical d'urgence par hélicoptère.
La convention collective nationale du personnel naviguant technique des exploitants d'hélicoptères est applicable (Idcc 1944). L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
Par courrier en date du 23 août 2019, M. [E] était convoqué à un entretien préalable pour le 3 septembre 2019. Il était licencié pour faute grave par une lettre du 9 septembre 2019, son contrat prenait fin le 10 septembre 2019.
Le 6 août 2020, par requête expédiée en recommandé, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger la condamnation de la SAS SAF HELICOPTERES à lui payer les sommes de 24,25 euros nets au titre de remboursement de frais ; 3.629,89 euros nets au titre des sommes indûment retranchées de son solde de tout compte ; 1.805,45 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ; 4.700,78 euros nets au titre de licenciement irrégulier ; 12.776,88 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ; 1.277,69 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; 4.195,45 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 4.700,78 euros nets au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 47.007,80 euros nets au titre de licenciement abusif ; 6.176,45 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 617,64 euros bruts à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ; 28.204,74 euros nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; 15.000 euros nets en réparation de la violation de l'obligation de prévention. Il demandait également au conseil d'indiquer le salaire de référence en application de l'article R.1454-28 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie corrigés, sous astreinte.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 5 novembre 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 19 août 2020), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2021 (audience du 7 septembre 2021), le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Dit et jugé les demandes formulées par M. [E] recevables et en partie bien fondées ;
- Dit que le salaire de référence de M. [E] s'élève à 3767,61 euros bruts mensuels ;
- Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse car ne repos