Chambre pôle social, 15 octobre 2024 — 22/00982

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Texte intégral

15 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 22/00982 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ34

S.A. [5] [L]

/

URSSAF D'AUVERGNE avec adresse postale [Adresse 6]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00184

Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière , lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. [5]-[L]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David BREUIL de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET-VICHY

APPELANTE

ET :

URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 6]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

La SA [5]-[L] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de cotisations et contributions sociales opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Auvergne (l'URSSAF) pour la période comprise entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2018.

Le 24 septembre 2019, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 38.822 euros.

Le 20 janvier 2020, l'URSSAF d'Auvergne a notifié à la société une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 42.654 euros, majorations comprises.

Le 28 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une demande d'annulation de la mise en demeure, qui a été rejetée par décision du 06 septembre 2021.

Entre temps, en l'absence de réponse, par requête expédiée le 30 avril 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- déboute la SA [5]-[L] de son recours,

- condamne la SA [5]-[L] à payer et porter à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 42.654 euros, outre majorations complémentaires, jusqu'à parfait paiement,

- condamne la SA [5]-[L] à payer et porter à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SA [5]-[L] aux dépens et dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me François Fuzet, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le jugement a été notifié le 15 avril 2022 à la société [5]-[L], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, la SA [5]-[L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- à titre principal, d'annuler le contrôle effectué par l'URSSAF et, par voie de conséquence, annuler la mise en demeure du 20 janvier 2020 et donc tous les chefs de redressement, ainsi que la décision de la CRA du 25 juin 2021,

- à titre subsidiaire, dire et juger inopposables les chefs de redressement critiqués et les annuler,

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de débouter la société de toutes ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner la SA [5] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la procédure de contrôle

L'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, dans s