Chambre pôle social, 15 octobre 2024 — 22/01507
Texte intégral
15 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01507 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3H7
[K] [X]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME .
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00087
Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2020, Madame [K] [X] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial du même jour mentionnant notamment «AVP véhicule léger avec choc frontal durant son travail, douleur genou droit avec radio normale ».
Par décision du 28 septembre 2020, la CPAM a pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 04 juin 2021, Mme [X] a transmis à la CPAM une demande de prise en charge d'une lésion à l'épaule droite au titre de l'accident du 14 septembre 2020 et un certificat médical du 28 mai 2021 mentionnant «Coiffe droite rompue opérée ».
Par décision du 29 juillet 2021, la CPAM a refusé la prise en charge de cette lésion et des soins à partir du 28 mai 2021.
Par décision du 23 août 2021, la CPAM a fixé la date de consolidation de l'accident du travail au 23 août 2021.
Mme [X] contestant la décision, a demandé la mise en 'uvre d'une expertise médicale, qui a été confiée par la caisse au Dr [H].
Suite à l'examen de Mme [X] le 14 octobre 2021, l'expert a conclu qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre l'accident du 14 septembre 2020 et la lésion de l'épaule constatée le 28 mai 2021, et a confirmé la date de consolidation au 23 août 2021.
Par décisions du 14 octobre 2021, la CPAM a confirmé le refus de prise en charge de la lésion constatée le 28 mai 2021 et a maintenu la date de consolidation au 23 août 2021.
Par courriers du 24 novembre 2021, Mme [X] a saisi d'une contestation des deux décisions la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par décisions du 22 décembre 2021, la CRA a rejeté les deux recours.
Par requêtes du 11 février 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de contestations des deux décisions.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la jonction des deux procédures, a débouté Mme [X] de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à Mme [X], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2022, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et à titre principal d'ordonner une expertise médicale avec mission de se prononcer sur les conditions d'apparition de ses lésions et séquelles au niveau de l'épaule droite et leur imputabilité à son accident du travail survenu le 14 septembre 2020, de dire si son état de santé en rapport avec l'accident du travail du 14 septembre 2020 peut être considéré comme consolidé, et dans la négative, de dire à quelle date il peut l'être. A titre subsidiaire elle demande à la cour de dire et juger que sa lésion au niveau de l'épaule droite est en lien avec son accident du travail survenu le 14 septembre 2020, et que la date de guérison 'xée au 23 août 2021 est annulée. Dans tous les cas elle demande que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de con