Chambre pôle social, 15 octobre 2024 — 22/01547
Texte intégral
15 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01547 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3N4
[C] [Y] épouse [O]
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S.A.S. [7] venant aux droits de la société [6], CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 07 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00192
Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [Y] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [7] venant aux droits de la société [6],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Gino CLAMA suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2018, la société [6], aux droits de laquelle vient la SAS [7] (la société), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [C] [Y] épouse [O], faisant état d'une décharge électrique survenue le jour même, et un certificat médical initial du 24 mars 2018 évoquant une lésion d'électrisation.
Par décision du 3 avril 2018, qui n'a pas été contestée par l'employeur, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a ensuite fixé la date de consolidation au 6 septembre 2020, sans séquelle, et a fixé le taux d'incapacité permanente à 15 % au regard de l'avis de la commission médicale de recours amiable, saisie d'une contestation par la salariée.
Par courrier du 25 août 2020, Mme [Y] a saisi la CPAM d'une demande de procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur.
Cette démarche n'ayant pas abouti, par requête du 26 avril 2021, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [Y] de sa demande, et l'a condamnée à payer à la société [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 13 juillet 2022 à Mme [Y], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] [Y] demnde à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- juger que l'accident dont elle a été victime le 23 mars 2018 résulte de la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonner la majoration de la rente et fixer cette dernière au maximum prévu par la loi,
- désigner un expert aux fins de déterminer le montant des préjudices dont elle a souffert sans limiter l'expertise aux postes de préjudice visés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société à verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros,
- dire que la CPAM en fera l'avance,
- dire et juger que la décision sera opposable à la CPAM,
- condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum,
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux,
- dire que conformément aux dispositions de l'article L.452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et pourra en récupérer leur montant auprès de l'employeur sauf en cas de décision d'inopposabilité à l'employeur sur le