Chambre pôle social, 15 octobre 2024 — 22/01581

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Texte intégral

15 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3QK

[M] [W]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 27 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00304

Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

Mme [M] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS, dispensé de comparution

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à un arrêt de travail du 21 mai 2021, Mme [M] [W] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) le versement d'indemnités journalières.

Par décision du 28 juillet 2021, la CPAM de l'Allier a rejeté sa demande.

Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) qui par décision du 26 août 2021, a rejeté son recours.

Par courrier du 6 décembre 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision de rejet.

Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a rejeté le recours de Mme [W] et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [W] le 29 juin 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2022.

Le jugement a été notifié le 29 juin 2022 à Mme [W], qui en a relevé appel par courrier envoyé à la cour le 22 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2024, à laquelle Mme [W] a comparu en personne, et à laquelle la CPAM a été dispensée de comparution à sa demande.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses écritures transmises à la cour les 25 juillet 2022 et 17 octobre 2022, qu'elle a indiqué avoir transmis à Me Deschamps, conseil de la caisse, sans en justifier concernant les plus récentes, et qui ont été soutenues oralement à l'audience, Mme [M] [W] explique les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu effectuer les heures nécessaires dans la période antérieure à l'accident, en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur son activité professionnelle dans l'évenementiel.

Par ses écritures notifiées le 20 juin 2024, selon lettre recommandée reçue par Mme [W], la CPAM de l'Allier demande à la cour de confirmer le jugement, son conseil Me Deschamps substitué par Me Lardans indiquant par son courrier d'envoi du 19 juin 2024 qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions de Mme [W].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur le principe du contradictoire

Mme [W] ne justifiant pas que ses écritures du 17 octobre 2022 ont été communiquées à la CPAM de l'Allier ou à son conseil, celles-ci seront écartées des débats, et la cour se prononcera au vu de sa déclaration d'appel reçue le 25 juillet 2022, dont la caisse a été destinataire.

Sur le fond

L'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 06 mai 2017 au 20 août 2023, porte les dispositions suivantes :

« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R.313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l