Chambre pôle social, 15 octobre 2024 — 22/01622

other Cour de cassation — Chambre pôle social

Texte intégral

15 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 22/01622 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3UD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

/

[V] [T]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 07 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/618

Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [V] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me TRIOLAIRE suppléant Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Le 18 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme ou l'employeur), employeur de Mme [V] [T], a souscrit la concernant une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le 15 mars 2021. Cette déclaration a été assortie d'un certificat médical initial daté du 15 mars 2021 faisant état d'un 'choc psychologique suite à une réunion déclenchant angoisse majeur, trouble du sommeil, pleurs (burn out ')', et d'un courrier de réserves.

Par lettre du 08 juillet 2021, après enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Mme [T] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré.

Par lettre du 17 août 2021, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme (la CRA), d'un recours contre cette décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2021, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement contradictoire du 07 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- dit que Mme [V] [T] a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2021 qui doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- renvoie Mme [T] devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,

- condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à Mme [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens,

Le jugement a été notifié le 12 juillet 2022 à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge l'accident du 15 mars 2021 dont prétend avoir été victime Mme [T] au titre de la législation professionnelle, et en conséquence

- débouter Mme [T] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes ses demanes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la qualification d'accident du travail

L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré