Chambre de la Proximité, 17 octobre 2024 — 23/00401
Texte intégral
N° RG 23/00401 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI6L
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE, décision attaquée en date du 11/01/2023, enregistrée sous le n°5121000021
APPELANT :
Monsieur [Z] [G] [W] [F]
né le 13 Août 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
INTERVENANTS FORCÉS :
Monsieur [O] [D] [H] [F] en son nom propre et en qualité d'héritier indivisaire de son père [G] [A] [W] [F] décédé
né le 07 Février 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Maître [J] [R], mandataire judiciaire du GAEC [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Juin 2024 devant :
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Monsieur MELLET, Conseiller.
GREFFIER lors des débats :
Madame DUPONT
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 24 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 prorogée au 17 octobre 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame TILLIEZ, conseillère suppléante de la présidente Madame GOUARIN empêchée et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 12 février 2003, M. [G] [F] et Mme [B] [L] épouse [F] ont donné à bail rural à M. [Z] [F], pour une durée de neuf ans, renouvelable, courant à compter du 29 septembre 2002, des parcelles de terres agricoles, situées sur les commune de [Localité 10], [Localité 13] et [Localité 14], pour une contenance totale de 72ha 09a 53ca, moyennant un fermage annuel indexable de 11 533,80 euros, outre le remboursement par le preneur aux propriétaires de 50% des impôts fonciers grevant le bien loué.
Le dernier renouvellement du bail a eu lieu le 29 septembre 2020.
Le Gaec [F] a actuellement pour associés, M. [Z] [F] et Mme [V] [F] née [I].
Suivant jugement du 29 octobre 2020, le juge des tutelles de Dieppe a instauré une mesure de curatelle renforcée au profit de M. [G] [F] pour une durée de 120 mois et a désigné M. [N] [U], mandataire judiciaire, en qualité de curateur.
Suivant jugement du 06 mai 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 06 octobre 2022, le juge des tutelles de Dieppe a aggravé la mesure de curatelle renforcée en tutelle au profit de M. [G] [F] pour une durée de 120 mois et a désigné M. [N] [U], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur.
Mme [L] épouse [F] est décédée le 09 décembre 2020 à [Localité 8], laissant pour lui succéder son époux, M. [G] [F] et ses deux fils, MM. [O] et [Z] [F].
Suivant ordonnance du 05 juillet 2022, le juge des tutelles de Dieppe a autorisé le tuteur de M. [G] [F] à confirmer l'article 2 du contrat de mariage signé le 18 septembre 1961 prévoyant la pleine propriété de la moitié et l'usufruit de l'autre moitié pour M. [F] en sa qualité de conjoint survivant sur les biens appartenant à la communauté des époux [F]/[L] et à opter pour l'usufruit total en sa faveur pour les biens propres de Mme [B] [F], conformément aux dispositions de l'article 757 du code civil.
Le 11 juin 2021, par acte d'huissier de justice délivré à personne, M. [Z] [F] a été mis en demeure par M. [N] [U], agissant en qualité de tuteur de M. [G] [F], de régler un arriéré de fermages et de part de taxes foncières à hauteur de 80 286,80 euros en principal.
Par requête reçue le 22 octobre 2021, M. [G] [F] représenté par M. [U], son tuteur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe à l'encontre de M. [Z] [F], aux fins de résiliation du bail rural, expulsion des occupants, fixation d'une indemnité d'occupation et condamnation à des frais de procédure.
L'audience de conciliation a échoué.
Suivant jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :
- prononcé la résiliation du bail rural du 12 février 2003 consenti à M. [Z] [F] sur les parcelles sises sur les communes de [Localité 10], [Localité 13] et [Localité 14], pour une surface totale de 72ha 09a 43ca ;
- ordonné l'expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publiqu