Ch. civile et commerciale, 17 octobre 2024 — 24/00745
Texte intégral
N° RG 24/00745 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS3G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00496
Juge commissaire du Havre du 09 février 2024
APPELANTS :
Madame [T] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
Maître [E] [R] mandataire liquidateur de Madame [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 29 avril 2016, le tribunal de grande instance du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL De Freneuse.
Par jugement du 28 octobre 2016, le tribunal de grande instance du Havre a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire l'égard de M. et Mme [W] en leur qualité d'associés de l'EARL De Freneuse et à cette occasion, la Mutualité Sociale Agricole n'a déclaré aucune créance à l'encontre de Mme [T] [W].
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal de grande instance du Havre a arrêté un plan de redressement au profit de l'EARL De Freneuse et de M. et Mme [W], sur une durée de 15 ans.
Par requête du 22 février 2022, l'EARL De Freneuse et M. et Mme [W] ont sollicité la résolution judiciaire du plan de redressement en cours et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a résolu le plan précédent et prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL De Freneuse et de M. et Mme [W].
Suivant courrier du 14 novembre 2022, la Mutualité Sociale Agricole a déclaré une créance à l'égard de Mme [T] [W] pour un montant de 7.697,52 euros à privilégié après avoir déclaré, le 4 août 2022, une créance à titre provisionnel.
Mme [T] [W] a contesté la créance déclarée le 30 janvier 2023 en ces termes:
« Le débiteur conteste la somme de 7.697,52 € au titre de la déclaration au titre des années 2014, 2015 et 2016 d'un montant de 7.697,52 € au motif que faute de déclaration à la procédure de redressement judiciaire dont le plan a été résolu, vos créances pour ces périodes sont éteintes par prescription en application de l'article L.725-7 du Code rural et de la pêche maritime. »
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge commissaire près le tribunal judiciaire du Havre a :
- admis la créance de la MSA à hauteur de 23 723,98 euros à titre privilégié,
- ordonné l'emploi de dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que la présente ordonnance sera transmise au mandataire liquidateur et sera notifiée au débiteur et au créancier.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge commissaire près le tribunal judiciaire du Havre a :
- admis la créance de la MSA à hauteur de 7 697,52 euros à titre privilégié,
- ordonné l'emploi de dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que la présente ordonnance sera transmise au mandataire liquidateur et sera notifiée au débiteur et au créancier.
Madame [T] [N] épouse [W] et Maître [E] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [T] [N] épouse [W] et Maître [E] [R] es qualités de liquidateur judiciaire qui demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 7 février 2024,
Statuant à nouveau,
- rejeter la créance déclarée de la MSA pour 7 697,52 euros,
- débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la MSA à verser une indemnité