Chambre de la Proximité, 17 octobre 2024 — 24/00990
Texte intégral
N° RG 24/00990 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTMR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0210
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 14 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le 18 Octobre 1998 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Adrienne DURAND, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008895 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [K] [O] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué, n'ayant pas été assigné
S.C.I. ADORIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2020, la SCI Adoris a consenti à M. [K] [O] [O] et à M. [N] [I] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3]/ [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 497,48 euros outre une provision sur charges de 60 euros.
Par actes séparés régularisés respectivement les 22 et 27 septembre 2020, M. [D] [V] et Mme [Y] [R] se sont portés cautions solidaires des engagements des locataires.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 442,96 euros. Elle a par suite informé la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 23 septembre 2022 des impayés de loyers des locataires.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022, ledit commandement a été dénoncé aux cautions.
Par courrier daté du 6 septembre 2022 remis à l'agence Citya en charge de la gestion locative du bien, M. [O] [O] a donné congé du logement, avec effet au 20 septembre 2022, se prévalant d'un préavis d'un mois prévu au cas de mutation professionnelle.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 janvier 2023, dénoncés à M. le Préfet de la Seine-Maritime par voie électronique le 10 janvier 2023, la SCI Adoris a fait assigner MM. [O] [O] et [I] et M. [V] et Mme [R] aux fins de résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et les condamner solidairement avec les cautions au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à effet du 25 septembre 2020 conclu entre la SCI Adoris d'une part et MM. [O] [O] et [I] d'autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 3], sont réunies au 22 novembre 2022 ;
- ordonné la libération des lieux ;
- débouté la SCI Adoris de sa demande d'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ;
- condamné solidairement M. [I], M. [V] et Mme [R] à payer à la SCI Adoris une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté la SCI Adoris de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [O] [O] ;
- condamné solidairement M. [I] et M. [V] et Mme [R] à payer à la SCI Adoris la somme de 490 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 novembre 2022, échéance proratisée du mois de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022