Ch. civile et commerciale, 17 octobre 2024 — 24/01124

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Texte intégral

N° RG 24/01124 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTVH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2023RJ0163

Juge commissaire du Havre du 11 mars 2024

APPELANTE :

Organisme URSSAF NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [O] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SG TRANSACTIONS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non constituée ni régulièrement assignée.

S.A.R.L. SG TRANSACTIONS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non constituée ni régulièrement assignée.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL SG Transactions a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 22 septembre 2023, converti en liquidation judiciaire le 5 janvier 2024.

Le 24 octobre 2023, l'URSSAF Normandie a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SG Transactions pour la somme provisionnelle de 17 064 euros correspondant aux cotisations de mai 2022 à septembre 2023.

La SELARL [O] [G] a contesté la créance de l'URSSAF et a proposé le rejet de la somme de 17 064 euros déclarée.

L'URSSAF a, par courrier du 18 janvier 2024, répondu à cette contestation et a modifié sa déclaration de créance, ayant reçu les données utiles au chiffrage définitif de sa créance, sollicitant l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société SG Transactions de la manière suivante :

- 10 060,59 euros à titre privilégié définitif

- 17 285 euros à titre chirographaire définitif.

La contestation ayant été maintenue, le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre a rendu une ordonnance le 11 mars 2024 qui a rejeté la créance de l'URSSAF de Normandie.

L'URSSAF a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 mars 2024.

Il n'existe aucun acte d'appel ayant été signifié à la SARL SG Transactions ni à la SELARL [O] [G] ès qualités lesquelles n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, l'URSSAF a indiqué qu'en cours de procédure, les parties s'étaient rapprochées et qu'elle sollicitait de la cour de :

Rabattre l'ordonnance de clôture ;

Donner acte à L'URSSAF Normandie de son désistement de toute instance et action ;

Dire le désistement parfait et constater le dessaisissement de la cour d'appel ;

Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens au regard des engagements réciproques.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile ;

Selon le second de ces textes, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Les conclusions de désistement d'instance et d'action ayant immédiatement dessaisi la cour et ce quand bien même l'ordonnance de clôture n'ait pas été révoquée, il convient de constater ce désistement de l'URSSAF.

En revanche, aucun accord n'ayant été produit par l'URSSAF portant sur les dépens, ceux-ci resteront à sa charge alors que ni la SARL SG Transactions ni la SELARL [O] [G] ne sont en cause.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt de défaut ;

Constate le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF Normandie à l'égard de la SARL SG Transactions représentée par la SELARL [O] [G] ;

Condamne l'URSSAF Normandie aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière, La présidente,