Chambre civile 1-3, 17 octobre 2024 — 21/04604
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/04604
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUYB
AFFAIRE :
[P] [T]
...
C/
S.C.I. BOULOGNE - [Adresse 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 17/11534
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence HELLY
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16] (92)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentant : Me Florence HELLY, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184, substituée par Me Marie Hélène HAMMER FAUVEAU
APPELANTS
****************
S.C.I. [Localité 11]
N° SIRET : 518 189 816
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Adrien-pierre ODENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0427
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [Z] [F] a acquis le 31 janvier 2006 un appartement, au 4ème étage de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], qu'elle occupait avec M. [W] [T].
La société civile immobilière Boulogne (ci-après la SCI Boulogne), bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 27 mars 2009, a réalisé une opération de construction, sur le terrain voisin, aux numéros [Adresse 6], [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 11].
L'opération a consisté en la démolition des immeubles existants et la construction de deux immeubles de bureaux et d'un immeuble d'habitation, outre 149 places de stationnement en sous-sol sur deux niveaux.
Par actes en date des 22 et 28 février et 4 mars 2011, elle a sollicité à titre préventif une mesure d'expertise pour vérifier l'état des bâtiments voisins du site de l'opération.
M. [Y] [S] a été désigné en qualité d'expert, par ordonnance de référé en date du 5 avril 2011, rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de la société du Murge, de la ville de [Localité 11] et de plusieurs sociétés intervenantes.
Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2011 et 30 mai 2012, les opérations d'expertise ont été rendues communes à divers autres intervenants.
Se plaignant de troubles liés à la présence du chantier voisin, M. [T] et Mme [F] ont fait réaliser un contrat d'huissier le 7 février 2012 puis, par acte en date du 8 janvier 2013, ont saisi le juge des référés afin que l'expertise leur soit rendue commune et opposable et que la mission de l'expert soit étendue à l'examen des désordres et troubles dénoncés.
M. [T] et Mme [F] ont signé le 5 juin 2013 un compromis de vente pour un nouvel appartement et Mme [F] a vendu son bien le 9 septembre 2013.
L'expert a clôturé son rapport le 16 janvier 2016.
Par acte délivré le 24 novembre 2017, M. [T] et Mme [F] ont fait assigner la SCI [Localité 11] aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 6 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société [Localité 11] à verser la somme de 1 500 euros à M. [W] [T] et celle de 1 500 euros à Mme [F] au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté Mme [F] et M. [T] de leur demande d'indemnisation de la perte de valeur de l'appartement et de leur préjudice moral,
- condamné la société [Localité 11] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise mais non ceux de l'instance en référé,
- condamné la société [Localité 11] à régler à M. [T] et Mme [F], ensemble, la somme de
3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [Localité 11] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 19 juillet 2021, M. [T] et Mme [F] ont interjeté appel de la décision et par leurs dernières écritures du 2 août 2021, ils prient la cour de :
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