Chambre civile 1-3, 17 octobre 2024 — 21/04604

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 21/04604

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUYB

AFFAIRE :

[P] [T]

...

C/

S.C.I. BOULOGNE - [Adresse 7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 17/11534

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Florence HELLY

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 12]

Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16] (92)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentant : Me Florence HELLY, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184, substituée par Me Marie Hélène HAMMER FAUVEAU

APPELANTS

****************

S.C.I. [Localité 11]

N° SIRET : 518 189 816

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Représentant : Me Adrien-pierre ODENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0427

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [Z] [F] a acquis le 31 janvier 2006 un appartement, au 4ème étage de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], qu'elle occupait avec M. [W] [T].

La société civile immobilière Boulogne (ci-après la SCI Boulogne), bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 27 mars 2009, a réalisé une opération de construction, sur le terrain voisin, aux numéros [Adresse 6], [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 11].

L'opération a consisté en la démolition des immeubles existants et la construction de deux immeubles de bureaux et d'un immeuble d'habitation, outre 149 places de stationnement en sous-sol sur deux niveaux.

Par actes en date des 22 et 28 février et 4 mars 2011, elle a sollicité à titre préventif une mesure d'expertise pour vérifier l'état des bâtiments voisins du site de l'opération.

M. [Y] [S] a été désigné en qualité d'expert, par ordonnance de référé en date du 5 avril 2011, rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de la société du Murge, de la ville de [Localité 11] et de plusieurs sociétés intervenantes.

Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2011 et 30 mai 2012, les opérations d'expertise ont été rendues communes à divers autres intervenants.

Se plaignant de troubles liés à la présence du chantier voisin, M. [T] et Mme [F] ont fait réaliser un contrat d'huissier le 7 février 2012 puis, par acte en date du 8 janvier 2013, ont saisi le juge des référés afin que l'expertise leur soit rendue commune et opposable et que la mission de l'expert soit étendue à l'examen des désordres et troubles dénoncés.

M. [T] et Mme [F] ont signé le 5 juin 2013 un compromis de vente pour un nouvel appartement et Mme [F] a vendu son bien le 9 septembre 2013.

L'expert a clôturé son rapport le 16 janvier 2016.

Par acte délivré le 24 novembre 2017, M. [T] et Mme [F] ont fait assigner la SCI [Localité 11] aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 6 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné la société [Localité 11] à verser la somme de 1 500 euros à M. [W] [T] et celle de 1 500 euros à Mme [F] au titre de leur préjudice de jouissance,

- débouté Mme [F] et M. [T] de leur demande d'indemnisation de la perte de valeur de l'appartement et de leur préjudice moral,

- condamné la société [Localité 11] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise mais non ceux de l'instance en référé,

- condamné la société [Localité 11] à régler à M. [T] et Mme [F], ensemble, la somme de

3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [Localité 11] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 19 juillet 2021, M. [T] et Mme [F] ont interjeté appel de la décision et par leurs dernières écritures du 2 août 2021, ils prient la cour de :

- l