Chambre civile 1-6, 17 octobre 2024 — 23/07947

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78I

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 23/07947 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGWS

Jonction avec le dossier RG 24/01360 par ordonnance en date du 18 Juin 2024 rendue par le magistrat délégué

AFFAIRE :

[G] [D] [C]

C/

S.A.S. CROWN WORLDWIDE SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 23/03204

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.10.2024

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [D] [C]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230554 - Représentant : Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 256

APPELANTE

****************

S.A.S. CROWN WORLDWIDE

N° Siret : 301 310 330 (RCS Versailles)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 624 - Représentant : Me Jacques REMOND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 février 2023, la cour d'appel de Paris, après avoir, notamment, statué sur une demande au titre de sa rémunération variable, et retenu que la démission de Mme [D] épouse [C] de l'emploi qu'elle occupait au sein de la société Crown Worldwide s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a :

condamné la société Crown Worldwide à verser à Mme [D] épouse [C] les sommes de :

7 799,08 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2011 outre 779,91 euros au titre des congés payés y afférents après déduction des 5 500 euros versés

12 209,97 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2012 outre 1 221 euros au titre des congés payés y afférents

9 102,80 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2013 outre 910,28 euros au titre des congés payés y afférents

8 007,17 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2014 outre 800,72 euros au titre des congés payés y afférents

9 105,45 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015 outre 910,54 euros au titre des congés payés y afférents

99 430,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

31 072,08 euros au titre de l'indemnité de congédiement complémentaire

2 330,42 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis

233 euros au titre des congés payés y afférents

60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,

ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,

condamné la société Crown Worldwide aux dépens.

L'arrêt a été signifié à la société Crown Worldwide SAS le 14 mars 2023.

Le 28 avril 2023, agissant en vertu de l'arrêt susvisé, Mme [D] épouse [C] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société HSBC Continental Europe, pour avoir paiement d'une somme totale de 1