Chambre civile 1-5, 17 octobre 2024 — 24/00476

other Cour de cassation — Chambre civile 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00476 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJVR

AFFAIRE :

URSSAF PACA

C/

[B] [V]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Novembre 2023 par la Cour de Cassation

N° RG : G21-21.113

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.10.2024

à :

Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699

Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème civile) du 23 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 16ème chambre civile de la cour d'appel de Versailles le 15 avril 2021

Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (URSSAF PACA)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant:de Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Jean-Victor BOREL, du barreau d'Aix-en-Provence

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Maître [B] [V]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : de Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240032

Plaidant : Me Yves-Marie LE CORFF, du barreau de Paris

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président et Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 octobre 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AMO 13 et nommé Maître [B] [V] en qualité de liquidateur.

Par deux ordonnances du juge commissaire notifiées le 19 avril 2013, la créance de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône pour un montant de 3 588 686,20 euros a été admise au passif de la procédure de liquidation de la société.

Par ordonnance du 18 novembre 2013, le juge commissaire a désigné l'URSSAF en qualité de contrôleur sur le fondement de l'article L. 621-13 alinéa 1er du code de commerce.

Sur recours de la société de droit allemand MUV, à laquelle la société AMO 13 avait transmis l'intégralité de son patrimoine, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 23 octobre 2014, a annulé le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, motif pris de ce que le tribunal de la procédure collective s'était, à tort, saisi d'office.

Suite à une requête de l'URSSAF exposant craindre, du fait de l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que la société AMO 13 parvienne à récupérer les sommes détenues par Maître [V] et qu'elle ne puisse recouvrer sa créance dans cette hypothèse, le juge de l'exécution de Marseille, par ordonnance du 23 octobre 2014, a autorisé l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, (l'URSSAF PACA), venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 3 588 686,20 euros sur les fonds détenus entre les mains de Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société AMO 13.

Le 24 octobre 2014, l'URSSAF a fait signifier la saisie conservatoire à Maître [V] à hauteur de la somme de 3 588 686,20 euros et lui a fait sommation, conformément à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution de « communiquer tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue [des] obligations envers le débiteur, et notamment la nature du, ou des comptes, ainsi que leur solde à ce jour, ces renseignements devant être mentionnés dans ce présent acte », ce à quoi Maître [V] a répondu :

« Je détiens la somme de 598 333,70 euros ; j'ai procédé au désintéressement de la créance super privilégiée du CGA au titre des avances faites par cet organisme au bénéfice des salariés et notamment dans le cadre des 350 instances prud'homales générées en amont de la procédure. »

Par acte du 2 février 2015, l'URSSAF PACA a fait signifier à Maître [V], ès qualités, une conversion de saisie conservatoire en saisie attribution à hauteur de la somme de 598 333,70