Chambre civile 1-5, 17 octobre 2024 — 24/00673
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00673 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKJD
AFFAIRE :
[O] [V] NÉE [X] RCS [Localité 8]
C/
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00930
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.10.2024
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [V] née [X]
née le 22 Septembre 1975 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26343
Appelant : Me Olivia ZAHEDI, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 775 632 169
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20234261
Plaidant : Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 4 août 2015, la SAS Carrefour Property France a donné à bail à Mme [O] [X] épouse [V] des locaux dépendant d'un immeuble situé au sein du centre commercial Les [Adresse 7], à [Localité 6] (Yvelines), afin d'y exercer l'activité de commerce de « détail d'habillement ».
Le bail a été conclu pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2015 et moyennant un loyer de 18 335 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre et d'avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le 21 juin 2022, la société bailleresse a fait délivrer un premier commandement de payer à Mme [X] pour obtenir le paiement dans le délai d'un mois de la somme en principal de 7 457,27 euros, outre frais annexes dont frais d'huissier à hauteur de 164,32 euros.
Le 8 novembre 2022, la société Carrefour a fait délivrer un deuxième commandement de payer visant cette fois-ci la clause résolutoire pour obtenir le paiement dans le délai d'un mois de la somme en principal de 4 548,79 euros.
Se plaignant d'expositions sauvages de marchandises en dehors des lieux loués, la société a fait délivrer à sa locataire le 22 février 2023, un commandement visant la clause résolutoire pour non-respect des obligations prévues au bail et la mettant en demeure de cesser l'infraction au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023, la société Carrefour Property France a fait assigner en référé Mme [X] aux fins d'obtenir principalement :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 9 décembre 2022, en tout état de cause du 23 mars 2023,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique en cas de besoin,
- le retrait par Mme [X] à ses frais exclusifs, de l'intégralité des biens situés dans le local et hors de son emprise dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- l'autorisation faite à la société, une fois passé le délai de huit jours, de retirer les biens laissés sur place et à les entreposer dans le lieu de son choix, dans l'attente de leur vente forcée et ce, aux frais exclusifs de Mme [X],
- la condamnation par provision, sous réserve de l'actualisation de la dette locative, de Mme [X] au paiement des sommes suivantes, selon décompte arrêté au 10 février 2023 :
- loyers, charges et accessoires en principal : 601,14 euros,
- indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% sur le solde à date : 60,11 euros,
- indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% sur le commandement du 21 juin 2022 : 745,72 euros,
- indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% sur le commandement du 8 novembre 2022 : 457,87 euros,
- réintégration des aménagements consentis : 2 007,30 euros,
- réintégration du montant relatif à la GAPD jamais remise au bailleur : 6 235,49 euros,
- intérêts de retard