Chambre sociale 4-2, 17 octobre 2024 — 22/00950

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 22/00950 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCV6

AFFAIRE :

[R] [Y] AJ totale

C/

S.A.R.L. CMB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 19/00422

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Michel COSMIDIS

Me Yusuf YESILBAS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

né le 05 octobre 1966 à [Localité 5] (Turquie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681

Substitué par : Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

INTIMÉE

S.A.R.L. CMB

prise en la personne de son représentant légal

inscrite au RCS de MELUN sous le numéro 825 342 892,

sise [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M72

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, résidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Stéphanie HEMERY,

Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER,

Vu le jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Y] du 22 mars 2022,

Vu l'ordonnance d'incident du 16 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [Y] du 12 septembre 2022,

Vu les conclusions de la société CMB du 28 juillet 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CMB, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], est spécialisée dans la maçonnerie générale, gros 'uvre, second 'uvre, ravalement et aménagement intérieur, tous corps d'état, peinture et revêtement de sols. Elle employait moins de 11 salariés au moment des faits.

La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

M. [R] [Y], né le 5 octobre 1966, déclare avoir travaillé pour la société CMB, sans contrat écrit, à partir du mois d'août 2018 et jusqu'en mai 2019 en qualité de maçon. Il indique un salaire mensuel brut de 3 083,59 euros.

Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de la société CMB au versement des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 405,20 euros,

- préavis : 2 405,50 euros,

- congés payés sur préavis : 240,52 euros,

- indemnité de licenciement : 601,30 euros,

- congés payés acquis d'août 2018 à avril 2019 : 2 263,22 euros,

- dommages et intérêts pour absence de communication de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie : 16 836 euros,

- rappel de salaire pour la période du 1er au 24 mai 2019 : 1 803,90 euros,

- congés payés afférents : 180,90 euros,

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 501,54 euros,

- exécution provisoire,

- intérêts au taux légal,

- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.

La société CMB avait, quant à elle, demandé à ce que M. [Y] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 3 août 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- dit que M. [Y] n'a pas de lien de subordination avec la société CMB et qu'il ne peut se prévaloir des demandes liées à l'existence d'un contrat de travail,

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Y] à verser à la société CMB les sommes de :

. 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de s