Chambre sociale 4-2, 17 octobre 2024 — 22/01433
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01433 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFON
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
S.A.S. ITS GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F20/00065
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane BEURTHERET
M. [E] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 21 septembre 1966 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : M. [E] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
****************
INTIMÉE
S.A.S. ITS GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0088
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée ITS group, dont le siège social est situé [Adresse 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, l'adaptation, le développement et la commercialisation de logiciels et matériel informatique. Elle emploie plus de 10 salariés, lesquels sont détachés au sein des structures clientes pour la réalisation de missions en lien avec l'informatique.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. [S] [D], né le 21 septembre 1966, a été engagé par la société ITS group selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 août 2017 à effet au 4 septembre 2017, en qualité d'administrateur de base de données (DBA), statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 770 euros à laquelle s'ajoute une prime calculée sur la base d'un mois de salaire brut au prorata du nombre de jours de présence dans l'entreprise.
Par courrier en date du 9 juillet 2019, la société ITS group a convoqué M. [D] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 juillet 2019 et l'a positionné en inter-contrat à domicile entre la réception du courrier et la notification de la décision.
Par courrier en date du 29 juillet 2019, la société ITS group a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Aux termes de la lettre qui vous a été adressée le 9 juillet 2019, nous vous avons convoqué pour le 18 juillet 2019 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Lors de cet entretien pour lequel vous n'étiez pas assisté, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Les observations et commentaires que vous nous avez fournis ne nous ont cependant pas permis de modifier notre appréciation des faits suivants.
Suite à la fin de votre mission auprès de la société BP21, vous avez été positionné sur une nouvelle mission d'administrateur de base de données d'une durée initiale de 5 mois renouvelable auprès de notre client, la société BPCE IT située à [Localité 11].
Ainsi, le 24 juin 2019, vous avez démarré cette nouvelle mission conforme à vos engagements contractuels.
Toutefois, le 4 juillet 2019, vous avez demandé à avoir un rendez-vous avec M. [P], responsable de service de notre client. Vous lui avez alors fait part de votre mécontentement relatif à la durée de votre trajet entre votre domicile et votre mission et avez, de ce fait, sollicité votre sortie anticipée de mission.
Ainsi, sans en discuter préalablement avec votre hiérarchie, vous avez pris l'initiative d'évoquer directement avec notre client des problématiques qui sont inhérentes à votre relation salariale et qui sont du seul ressort de notre société.
Votre plainte et votre requête ont alors naturellement suscité une très vive inquiétude de notre client quant à votre motivation et fiabilité à réaliser la prestation confiée et ont ainsi engendré sa volonté de cesser immédiatement votre prestation.
Dès le lendemain, notre société, en la personne de M. [I], ingénieur d'affaires, a constaté votre absence à votre poste de travail et vous a alors d