Chambre sociale 4-2, 17 octobre 2024 — 22/01671
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01671 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGZD
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
S.A.S.U. PAPREC TRANSPORT ET VALORISATION
S.A.S. MANPOWER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie MARTINIE
Me Julien DUFFOUR
Me Florence FARABET ROUVIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [M]
né le 21 janvier 1952 en Martinique
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
****************
INTIMÉES
S.A.S.U. PAPREC TRANSPORT ET VALORISATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien DUFFOUR de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521
S.A.S. MANPOWER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER,
Rappel des faits constants
La SAS Manpower France, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, est une société de travail temporaire.
M. [H] [M], né le 21 janvier 1952, a été engagé par cette société pour être mis à disposition de la société Paprec Transport et Valorisation, dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire, en qualité de chauffeur poids lourd, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 547,03 euros pour 151,67 heures, du mois d'avril 2015 au mois de mars 2019.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes de paiement de majorations d'heures supplémentaires et de rappels de salaires ainsi que de primes habituellement versées aux salariés de la société utilisatrice, à l'encontre de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice, par requête reçue au greffe le 2 août 2019.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [M] a présenté les demandes suivantes :
- condamner la société Paprec Transport et Valorisation à lui payer les sommes suivantes :
. rappel de majoration des heures supplémentaires de novembre 2016 à mars 2019 : 801,68'euros,
. congés payés incidents : 80,16 euros,
. rappel de salaire de base sur le fondement de l'égalité de traitement : 3 856,62 euros,
. congés payés incidents : 385,66 euros,
. primes de treizième mois : 1 317,27 euros,
. rappel de prime numérique mensuelle : 720 euros,
. congés payés incidents : 72 euros,
. prime annuelle de non-accident : 1 260 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
. exécution provisoire,
. entiers dépens.
La société Paprec Transport et Valorisation a conclu à la prescription des demandes de rappel de salaires formulées antérieurement au 1er août 2016, au débouté du surplus des demandes du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Manpower a également conclu à la prescription partielle des demandes, au débouté du surplus des demandes du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation a eu lieu le 15 janvier 2020.
L'audience de jugement a eu lieu le 29 novembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que les demandes de rappel de salaires antérieures au 1er août 2016 étaient prescrites,
- condamné la société Paprec Transport et Valorisation à verser à M. [M] les sommes de :
. 360 euros à titre de rappel de prime numérique pour la période travaillée entre janvier 2018 et mars 2019,
. 36 euros au titre de congés payés afférents,
- débouté M. [M] de ses autres demandes non prescrite