Chambre sociale 4-2, 17 octobre 2024 — 22/01673

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01673 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGZS

AFFAIRE :

[D] [S]

C/

S.A.S.U. PAPREC TRANSPORT ET VALORISATION

S.A.S. MANPOWER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 19/02087

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélie MARTINIE

Me Julien DUFFOUR

Me Florence FARABET POUVIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [D] [S]

né le 05 octobre 1982 au Maroc

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200

****************

INTIMEES

S.A.S.U. PAPREC TRANSPORT ET VALORISATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien DUFFOUR de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521

S.A.S. MANPOWER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN,

Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER,

Rappel des faits constants

La SAS Manpower France, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est une société de travail temporaire.

M. [D] [S], né le 5 octobre 1982, a été engagé par cette société pour être mis à disposition de la société Paprec Transport et Valorisation, dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire, en qualité de chauffeur poids lourd moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 607,70 euros pour 151,67 heures, du 15 janvier 2018 au 10 mai 2019.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée (CDI), de demandes de paiement de majorations d'heures supplémentaires et de rappels de salaires ainsi que de primes habituellement versées aux salariés de la société utilisatrice, à l'encontre de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice, par requête reçue au greffe le 1er août 2019.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [S] a présenté les demandes suivantes :

- requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à la date du 15 janvier 2018,

- requalifier la rupture du contrat de travail intervenue le 30 avril 2019 en licenciement,

- dire et juger le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,

- condamner solidairement les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation à payer les sommes suivantes :

à titre principal,

. indemnité de requalification sur le fondement des articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du code du travail : 1 729,03 euros,

. indemnité compensatrice de préavis : 1 729,03 euros,

. congés payés afférents : 172,90 euros,

. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 729,03 euros,

. indemnité de licenciement : 630,11 euros,

. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 458,06 euros,

à titre subsidiaire,

. indemnité de requalification sur le fondement des articles L. 1245-2 et L. 1251- 41 du code du travail : 1 607,70 euros,

. indemnité compensatrice de préavis : 1 607,70 euros,

. congés payés afférents : 160,77 euros,

. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 607,70 euros,

. indemnité de licenciement : 585,89 euros,

. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 215,40 euros,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Manpower France et Paprec Transport et Valorisation à payer les sommes suivantes :

. rappel d'heures supplémentaires : 1 739,87 euros,

. congés payés afférents : 173,98 euros,

. rappel de salaire de base sur le fondement de l'égalité de traitement : 2 548,89 euros,

. congés payés afférents : 254,88 euros,

. primes de treizième mois 2018 et 2019':

* à titre principal : 2 306,66 euros outre les c