Chambre sociale 4-6, 17 octobre 2024 — 22/02349
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02349 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKWR
AFFAIRE :
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE
C/
[T] [L] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/00131
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mickaël D'ALLENDE de
la SELARL ALTANA
Me Paula FERREIRA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE
N° SIRET : 420 948 226
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021 substitué par Me Alexandre VERAN avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [L] [O]
né le 15 Avril 1975 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T 163 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 30 août 2010, M.[T] [W] a été engagé par contrat de travail assorti d'une période d'essai de deux mois, à l'issue de laquelle le contrat deviendra définitif, en qualité d'aide maçon, statut ouvrier, par la SAS Eurovia Ile-de-France, spécialisée dans la conception, la construction et l'entretien d'infrastructures de transport et d'aménagements urbain, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics.
Par avis d'aptitude du 18 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M.[T] [W] apte et assorti son avis d'une proposition de mesures individuelles à savoir ' avec port des protections adaptées avec autorisation de conduite selon permis CACES validé'.
Le 17 décembre 2018, M.[T] [W] a été victime d'un accident de la circulation d'origine non-professionnelle. Il a été placé en arrêt maladie de manière continue du 18 décembre 2018 au 30 avril 2020.
Après une première visite médicale de reprise le 13 janvier 2020, M.[T] [W] est de nouveau placé en arrêt maladie, le médecin du travail indiquant dans son avis d'aptitude que ' ne peut pas travailler doit voir son médecin traitant. Une étude de poste avant sa reprise est nécessaire pour un reclassement professionnel'.
Le 25 février 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a statué en ces termes : « Pas d'avis (en arrêt actuellement). Lors de la reprise un reclassement sera nécessaire à un poste sans port de charge lourde sans station debout prolongé en limitant les déplacements ».
Le 6 mars 2020, au terme d'une visite de reprise, M.[T] [W] a été déclaré inapte à son poste de travail en ces termes :
« Après étude de poste et des conditions de travail, INAPTE AU POSTE, Apte à un poste sans port de charge lourde, sans station debout prolongée, en limitant les déplacements. Peut suivre une formation ».
Par courrier du 6 avril 2020, M.[T] [W] s'est vu notifier une impossibilité de reclassement de la société.
Convoqué le 7 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 avril puis reporté au 11 mai suivant, le salarié ayant informé son employeur de sa volonté de ne pas honorer le premier entretien sans l'assistance d'un délégué du personnel ou d'un conseiller externe.
Par courrier du 15 mai 2020, M.[T] [W] a été licencié pour inaptitude et une impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien du 11 mai 2020, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement, inaptitude constatée par le médecin du travail lors d'une visite de reprise en date du 6 mars 2020.
Selon le Médecin du travail, vous êtes désormais inapte à assurer votre emploi d'Aide Maçon.
Le Médecin du travail a émis l'avis suivant : « Après étude de poste et des conditions de travail. Inapte au poste. Apte à un poste sans port de charge lourde, sans station debout prolongée, en limitant les déplacements. Peut suivre une formation ».
Nous avons alors procédé à des recherches de reclasse