Ch.protection sociale 4-7, 17 octobre 2024 — 22/02636

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02636 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMI3

AFFAIRE :

[P] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 20/00208

Copies exécutoires délivrées à :

Me Vivien GUILLON

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [D]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, conseillère

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [D] (l'assurée) a bénéficié de prestations maternité servies du 31 mars au 20 juillet 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), ayant donné naissance à un enfant le 23 avril 2018 à [Localité 6] (Maurice).

Le 25 mai 2018, l'assurée a transmis à la caisse une demande de remboursement de soins effectués à l'étranger.

Le 3 décembre 2018, la caisse a notifié à l'assurée un indu d'un montant de 8 570,24 euros correspondant aux indemnités journalières maternité versées du 31 mars au 20 juillet 2018, en raison d'anomalies décelées présentant un caractère frauduleux.

Le 29 août 2018, la caisse a mis en demeure l'assurée de payer cette somme puis, le 7 janvier 2019, l'a informée qu'elle procédait à la fermeture de ses droits et de ceux de ses ayants droit, l'assurée n'ayant pas justifié de la stabilité de sa résidence en France.

Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l'indu, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de contester l'indu et la fermeture de ses droits.

Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté l'assurée de son recours ;

- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 8 570,24 euros ;

- débouté l'assurée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'assurée aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 juillet 2022, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :

- de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 1er juillet 2022 en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 29 août 2019 ;

- d'annuler en conséquence la mise en demeure établie par la caisse le 29 août 2019 ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 8 570,24 euros à la caisse ;

- de juger prescrite la demande de remboursement d'un indu de 8 570,24 euros formée par la caisse ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assurée soutient que la mise en demeure est nulle faute d'avoir été accompagnée d'un tableau récapitulatif de l'indu précisant la nature et la cause de son obligation.

Elle ajoute que le courrier du 3 décembre 2018 ne précise pas le numéro de bordereau de la lettre recommandée, de sorte qu'il est impossible de déterminer si le pli non réclamé contenait effectivement une notification d'indu et un tableau récapitulatif ; que la demande de remboursement n'a été présentée que lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Chartres, soit le 13 mai 2022, soit plus de trois ans, et que la demande est prescrite.

Elle soutient que rien ne permet de corroborer l'existence d'une fraude ; qu'elle s'est rendue à l'Ile Maurice avec sa famille en janvier 2018 pour un séjour de vacances alors qu'elle n'étai