Ch.protection sociale 4-7, 17 octobre 2024 — 22/03572

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 22/03572 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRVB

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

E.P.I.C. [9]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00513

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe VIGNEAU

Me Thomas ANDRE

CCAS [9]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [G]

E.P.I.C. [9]

CCAS [9]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617 substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617

APPELANT

****************

E.P.I.C. [9] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, conseillère,

Madame Charlotte MASQUART-JOLIVEL, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [G] (le requérant), exerçant en qualité de machiniste receveur au sein de la [9] a été victime d'une chute le 5 juin 2012. Le caractère professionnel de l'accident du travail a été reconnu par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [9] (la Caisse).

Lors de sa reprise en octobre 2015, il a été déclaré inapte définitif à son emploi statutaire de machiniste-receveur.

La consolidation de l'état de santé du requérant a été fixée au 4 novembre 2015 avec une incapacité permanente partielle de 20 %.

Il a été victime d'une rechute le 17 février 2016, prise en charge par la caisse.

Le 8 mars 2017, la [9] a déclaré un accident du travail survenu le 20 janvier 2017 au préjudice du requérant.

Par décision du 21 juin 2018, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, après décision de la commission de recours amiable saisie par le requérant.

La date de consolidation a été fixée à la date du 5 mars 2019.

Le taux d'incapacité permanente partielle, initialement fixé par la caisse à 5 %, a été porté à 10 % par décision du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 juin 2022.

Après avoir été informé de l'impossibilité de tout reclassement, le requérant a été licencié pour inaptitude le 7 octobre 2019.

Le requérant a saisi la commission de recours amiable de la [9] puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré la présente décision opposable à la caisse ;

- dit qu'il n'est pas établi de faute inexcusable de la [9] à l'origine de l'accident du travail

survenu au requérant le 20 janvier 2017 ;

- débouté en conséquence le requérant de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la [9] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le requérant aux dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2022, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :

- de le juger recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir de faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ;

en conséquence, statuant à nouveau,

- de constater qu'il a bien été victime d'un accident survenu au temps et au lieu de travail le 20 janvier 2017 au sein des locaux de la [9] ;

- de juger que la [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ;

- d'ordonner la majoration maximale de la rente qui lui a été attribuée par la caisse ;