Chambre sociale 4-5, 17 octobre 2024 — 23/00218
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUJI
AFFAIRE :
[Z] [Y] ÉPOUSE [I]
C/
E.U.R.L. MERINEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00186
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BORDACAHAR
Me Stéphane LIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [Y] ÉPOUSE [I]
née le 01 Janvier 1979 à Algérie
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANTE
****************
E.U.R.L. MERINEL
N° SIRET : 507 587 871
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane LIN de la SELARL SELARL GRIMBERG ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98
Me MAIRAU-COURTOIS Marie-Laure, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [Z] [Y] épouse [I] (ci-après Mme [Y]) a été embauchée, à compter du 4 janvier 2000, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'équipière polyvalente par la société MERINEL, exploitante d'un restaurant à l'enseigne Quick.
Après diverses promotions, Mme [Y] a été nommée dans l'emploi de directeur de restaurant (catégorie de cadre), au sein de l'établissement de [Localité 3], par avenant du 20 février 2016.
Par lettre du 29 août 2019, la société MERINEL a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 11 septembre 2019, la société MERINEL a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société MERINEL employait habituellement au moins onze salariés.
Le 22 mai 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société MERINEL à lui payer notamment des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave ;
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Y] à payer à la société MERINEL une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société MERINEL du surplus de ses demandes ;
- laissé à la charge des parties les dépens.
Le 17 janvier 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société MERINEL à lui payer les sommes suivantes :
* 22'793,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 11'936,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1193,64 euros au titre des congés payés afférents ;
* 900 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 90 euros au titre des congés payés afférents ;
* 59'682 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2754,55 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 23'872,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 2500 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société MERINEL de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner à la société MERINEL de lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification ;
- condamner la société MERINEL aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le