Chambre sociale 4-5, 17 octobre 2024 — 23/00248
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUQ4
AFFAIRE :
[X] [Y] [G]
C/
S.A.R.L. LABORATOIRES GYNEAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F22/00123
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mustapha ADOUANE
Me Arnaud DOUMENGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [Y]-[G]
née le 12 Octobre 1988 à [Localité 5] (TOGO) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LABORATOIRES GYNEAS
N° SIRET : 428 081 111
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131
Me SEIGNE Claire, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [X] [Y]-[G] a été embauchée, à compter du 4 janvier 2021, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale par la société LABORATOIRES GYNEAS.
Par lettre du 12 avril 2021, la société LABORATOIRES GYNEAS a convoqué Mme [Y]-[G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 28 avril 2021, la société LABORATOIRES GYNEAS a notifié à Mme [Y]-[G] son licenciement pour faute grave.
Le 29 novembre 2021, Mme [Y]-[G] a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société LABORATOIRES GYNEAS à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le licenciement de Mme [Y]-[G] n'est pas justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire moyen à la somme de 2383,60 euros bruts ;
- condamné la société LABORATOIRES GYNEAS à payer à Mme [Y]-[G] les sommes suivantes :
* 2 383,60 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 383,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 238,36 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis ;
* 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail ;
- ordonné la capitalisation des intérêts en tant que de besoin ;
- débouté Mme [Y]-[G] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société LABORATOIRES GYNEAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société LABORATOIRES GYNEAS.
Le 23 janvier 2023, Mme [Y]-[G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Y]-[G] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Jugé que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse,
* Fixé le salaire moyen à la somme de 2.383,60 € bruts,
* Condamné la société LABORATOIRES GYNEAS à verser les sommes suivantes :
- 2.383,60 € bruts (deux mille trois cent quatre vingt trois euros et soixante
centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 238,36 € bruts (deux cent trente huit euros et trente six centimes) au titre
des congés payés sur l'indemnité de préavis
- 1500,00 € nets (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile,
* Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal en application des articl