Chambre sociale 4-5, 17 octobre 2024 — 23/00248

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00248 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUQ4

AFFAIRE :

[X] [Y] [G]

C/

S.A.R.L. LABORATOIRES GYNEAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F22/00123

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mustapha ADOUANE

Me Arnaud DOUMENGE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [Y]-[G]

née le 12 Octobre 1988 à [Localité 5] (TOGO) (99)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702

APPELANTE

****************

S.A.R.L. LABORATOIRES GYNEAS

N° SIRET : 428 081 111

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131

Me SEIGNE Claire, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [X] [Y]-[G] a été embauchée, à compter du 4 janvier 2021, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale par la société LABORATOIRES GYNEAS.

Par lettre du 12 avril 2021, la société LABORATOIRES GYNEAS a convoqué Mme [Y]-[G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 28 avril 2021, la société LABORATOIRES GYNEAS a notifié à Mme [Y]-[G] son licenciement pour faute grave.

Le 29 novembre 2021, Mme [Y]-[G] a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société LABORATOIRES GYNEAS à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- dit que le licenciement de Mme [Y]-[G] n'est pas justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire moyen à la somme de 2383,60 euros bruts ;

- condamné la société LABORATOIRES GYNEAS à payer à Mme [Y]-[G] les sommes suivantes :

* 2 383,60 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 383,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 238,36 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis ;

* 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en tant que de besoin ;

- débouté Mme [Y]-[G] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société LABORATOIRES GYNEAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de la société LABORATOIRES GYNEAS.

Le 23 janvier 2023, Mme [Y]-[G] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Y]-[G] demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* Jugé que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse,

* Fixé le salaire moyen à la somme de 2.383,60 € bruts,

* Condamné la société LABORATOIRES GYNEAS à verser les sommes suivantes :

- 2.383,60 € bruts (deux mille trois cent quatre vingt trois euros et soixante

centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 238,36 € bruts (deux cent trente huit euros et trente six centimes) au titre

des congés payés sur l'indemnité de préavis

- 1500,00 € nets (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile,

* Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal en application des articl