Chambre sociale 4-5, 17 octobre 2024 — 23/00255
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUSG
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
Association AGS CGEA [Localité 6]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F20/00157
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fehmi KRAIEM
Me Sophie CORMARY
Me Pascal VANNIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135
APPELANTE
****************
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Me [U] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société EMI-LOC
N° SIRET : 818 851 925
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [W] [S] a été embauchée à compter du 1er octobre 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 septembre 2018, en qualité d'assistante d'exploitation par la société E.M.I. LOC, ayant une activité de location de véhicules industriels et alors placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 juin 2018.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de redressement à l'égard de la société E.M.I. LOC.
Par lettre du 19 juin 2020, la société E.M.I. LOC a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par lettre du 7 juillet 2020, la société E.M.I. LOC a notifié à Mme [S] son licenciement individuel pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société E.M.I. LOC employait habituellement au moins cinquante salariés.
Le 11 décembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la fixation au passif de la procédure collective de la société E.M.I. LOC de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société E.M.I. LOC.
Par un jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E.M.I. LOC, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 23 janvier 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société E.M.I. LOC sa créance aux sommes suivantes :
* 1 625 euros bruts au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement dont elle a été victime ;
* 3 251,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 032 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période d'octobre 2018 à avril 2019, et 203,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 4 502,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'avril à juin 2020 et 450,23 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice distinct ;
* 2 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
- rendre opposable à l'AGS l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Me [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E.M.I. LOC, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [S] à payer à la liquidation judiciaire de la société E.M.I. LOC une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
1) confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
2) en tout état de cause :
- METTRE HORS DE CAUSE l'AGS au titre de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.
- JUGER que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.
- JUGER que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail.
-FIXER l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société E.M.I. LOC.
- JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter
que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 juillet 2024.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire d'octobre 2018 à avril 2019 :
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [S], aucun élément ne démontre que le contrat en date du 24 avril 2018, portant la signature des parties et appliqué par la suite pour le paiement du salaire et la durée du travail, est un faux.
Au surplus, en toutes hypothèses, l'autre contrat signé et daté du même jour, invoqué par Mme [S], prévoit une rémunération mensuelle de 2 000 euros pour l'accomplissement de 169 heures. Elle a donc été remplie de ses droits salariaux puisqu'elle a été payée, pour la période en litige, à hauteur de 2 032,38 euros par mois pour l'accomplissement de 151,67 heures.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents formée à ce titre.
Sur le rappel de salaire d'avril à juin 2020 :
En l'espèce, il ressort des propres dires de Mme [S] que, pendant toute la période en litige, son contrat de travail a été suspendu par l'effet d'abord d'un congé de garde d'enfant à domicile pris dans le cadre des mesures sanitaires liées à la covid-19, puis à compter du 11 mai 2020, par l'effet d'un arrêt de travail pour maladie.
Eu égard à cette suspension du contrat, Mme [S] n'est donc pas fondée à demander un rappel de salaire et de congés payés pour cette période.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur le bien-fonde du licenciement pour motif économique et ses conséquences :
En premier lieu, sur la réalité du motif économique, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. (...) '.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique notifiée Mme [S] est ainsi rédigée : 'comme nous vous l'indiquons au cours de notre entretien du 19 juin dernier, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les faits suivants :
- A la réduction d'activité et la suspension de nos contrats due à la crise sanitaire que nous traversons.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste.
Comme l'indiquons sur notre courrier de convocation à l'entretien aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. (...)'.
Contrairement à ce que soutient Mme [S], la lettre de licenciement fait ainsi état d'un motif économique précis et matériellement vérifiable présidant à la suppression de son poste, tiré d'une baisse d'activité de l'entreprise consécutive notamment à la suspension de contrats commerciaux par des clients à raison des mesures sanitaires prises par les autorités publiques face à la covid-19.
De plus, le liquidateur judiciaire verse aux débats :
- des courriels de clients de l'entreprise des mois de mars et avril 2020 montrant que ces derniers suspendent ou résilient leurs commandes auprès de la société E.M.I. LOC à raison des mesures sanitaires liées à la covid-19 ;
- des pièces comptables qui démontrent que le chiffre d'affaires de la société employeuse est passé d'environ 5 millions d'euros au 31 décembre 2019 à environ 4,7 millions d'euros au 31 décembre suivant et que le résultat courant avant impôt pour l'exercice 2019 est de - 419 126 euros et pour l'exercice 2020 de - 227 750 euros.
Il est donc justifié de l'existence, au moment du licenciement, de difficultés économiques résultant d'une baisse d'activité, à l'origine de la suppression du poste de Mme [S] et de son licenciement.
En outre, aucun élément ne démontre que le licenciement est en réalité fondé sur un motif personnel.
En second lieu, sur l'obligation de reclassement, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises '.
Il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société E.M.I. LOC justifie, par la production du registre unique du personnel, de l'absence dans l'entreprise de tout emploi, relevant de la même catégorie ou équivalent, disponible au moment du licenciement, étant précisé que les postes vacants étaient des postes de chauffeur routier pour lesquels Mme [S] ne disposait d'aucune qualification.
Le liquidateur judiciaire de la société E.M.I. LOC justifie donc de l'impossibilité de reclassement de Mme [S] dans l'entreprise.
Enfin, le moyen tiré de manquements de l'employeur en matière de fixation des critères d'ordre de licenciement est inopérant pour contester le bien-fondé de ce licenciement.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour motif économique de Mme [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu de confirmer le débouté de sa demande d'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
En l'espèce, Mme [S] critique à ce titre l'absence de proposition par l'employeur d'un contrat de sécurisation professionnelle au moment du licenciement.
Toutefois, le liquidateur judiciaire fait à juste titre valoir que Mme [S] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct :
En l'espèce, en tout état de cause, Mme [S] ne verse aucun élément venant établir l'existence d'un préjudice moral à ce titre.
Sur la garantie de l'AGS :
Eu égard à la solution du litige, cette demande est sans objet. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens et le confirmer en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S], qui succombe en première instance et en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, eu égard à la solution du litige en appel, Mme [S] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.
Eu égard à la situation économique des parties, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur le chefs infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [W] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président