Chambre sociale 4-5, 17 octobre 2024 — 23/00320
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00320 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVAX
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
S.A.S. SEPUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00698
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Célia DIEDISHEIM
Me Lucas DOMENACH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [Z]
né le 07 Novembre 1973 à [Localité 4] ( ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 15
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C78646-2024-001190 du 16/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. SEPUR
N° SIRET : 350 050 589
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2017, M. [T] [Z] a été engagé par la société Sepur, avec une reprise d'ancienneté au 22 avril 2013, en qualité d'équipier de collecte.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Le 16 mai 2018, M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, puis, à la suite de prescriptions de son médecin traitant et du médecin du travail, il a repris le travail en avril 2019 avant d'être placé en arrêt de travail le 26 juillet 2019.
Le 6 février 2020, le médecin de travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste.
Le 21 février 2020, la société Sepur a informé M. [Z] de l'impossibilité de reclassement et par conséquent de l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 3 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 13 mars 2020, puis il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par courrier du 18 mars 2020.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir qualifier son licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et d'obtenir la condamnation de la société Sepur au paiement de dommages-intérêts pour rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 19 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'affaire est recevable,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] est fondé en application de l'article L.1266-2 du code du travail,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SASU Sepur de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [Z] aux dépens afférents aux actes de procédure du présent jugement :
Par déclarations au greffe du 31 janvier 2023 régularisée par déclaration au greffe du 16 février 2023, procédures jointes, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- et statuant à nouveau, condamner la société Sepur à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
* 13 470,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sepur aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des m