Chambre sociale 4-5, 17 octobre 2024 — 23/00349

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00349 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVJF

AFFAIRE :

[L] [K]

C/

Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES SEM ET SPL DE LA VILLE DE [Localité 3] (GESSNA)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 21/00192

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume PERRIER

Me Nicolas PUTMAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [K]

né le 06 Juin 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761

APPELANT

****************

Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES SEM ET SPL DE LA VILLE DE [Localité 3] (GESSNA)

N° SIRET : 844 095 588

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191

Me Tiphaine VIBERT, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2012, M. [L] [K] a été engagé à compter du 2 avril 2012 par la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion de la ville de [Localité 3] (SEMNA) en qualité de technicien de maintenance, catégorie Etam.

Dans le cadre du transfert des salariés de la SEMNA et de la société publique locale de [Localité 3] (SPLNA), selon un avenant du 18 décembre 2018, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à compter du 1er janvier 2019 à l'association GESSNA , groupement d'employeurs.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Par lettre du 21 octobre 2019, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours pour non-respect de consignes.

Par courrier du 23 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 août 2020. Il a été placé en arrêt maladie du 3 au 7 août 2020. Il a été licencié pour faute simple par courrier du 26 août 2020.

Le 19 mars 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'association GESSNA au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. L'affaire a été renvoyée au conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en exécution d'une ordonnance du Premier président de la cour du 21 avril 2021.

Par jugement du 9 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :

- jugé et dit le licenciement de M. [K] pour cause réelle et sérieuse justifié,

- condamné l'association GESSNA à payer à M. [K] les sommes de :

* 180,44 euros à titre de rappel de salaire pour annulation de la mise à pied,

* 18,04 euros au titre des congés payés afférents,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la défenderesse conformément à l'article 1231-6 du code civil,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,

- fixé à 2 300,92 euros brut le salaire de référence du demandeur, conformément à l'article R.1234-4 du code du travail,

- ordonné à l'association GESSNA de délivrer à M. [K] les documents conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte, à savoir :

* une attestation destinée à pôle emploi conforme au présent jugement,

* le dernier bulletin de salaire rectifié conforme au présent jugement,

* le reçu pour solde de tout compte conforme au présent jugement,

- rappelé que l'exécution est de droit provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer